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2408614 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Mootness

Numéro de cause 2408614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision declaring their driving license invalid due to zero points and demanding restoration of the license and recovery of legal costs, following prior penalty point reductions. The court ruled that since the contested decisions regarding the invalidation and point reductions were subsequently deleted from the petitioner's driving license record, the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, resulting in no further need to rule on those claims, and the request for costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Invalidation Mootness: The court ruled that since the contested decisions regarding the invalidation and point reductions were subsequently deleted from the petitioner's driving license record, the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, resulting in no further need to rule on those claims, and the request for costs was rejected.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recouvrement des frais procédure de nullité et renonciation conduite malgré une incapacité annulation du mariage nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically sub-section 3, authorized the magistrate to rule that there was no longer any need to rule on the application (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically sub-section 5, authorized the magistrate to rule on the request for costs (Article L. 761-1) when no other substantive issues remained.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48SI qui aurait été notifiée le 11 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 1er juin 2022, 16 juin 2022 et 8 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à la décision 48SI et aux décisions de retraits de points contestées ont été supprimées dans le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions, réputées retirées, sont sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 11 octobre 2024.

La magistrate désignée,

N. Syndique

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.