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2408614 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council President (Parking Card and Allowance Refusal)

Numéro de cause 2408614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the departmental council president's decision rejecting his requests for a mobility inclusion parking card and the allocation of the disabled adults allowance, following the judicial court's declination of jurisdiction. The administrative court found the appeal manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the submission by providing the requisite challenged administrative decision or proof of its prior request, despite a formal notice from the registry to do so within the stipulated timeframe, leading to the rejection of the case under the provisions governing manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Departmental Council President (Parking Card and Allowance Refusal): The administrative court found the appeal manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the submission by providing the requisite challenged administrative decision or proof of its prior request, despite a formal notice from the registry to do so within the stipulated timeframe, leading to the rejection of the case under the provisions governing manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives infraction de stationnement exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande révocation de l'attribution d'un numéro

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's claim.

4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()

This article of the Code of Administrative Justice is cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible after failure to regularize.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the claim as manifestly inadmissible is ordered under the provisions of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 juin 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a décliné la compétence de la juridiction judiciaire et a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de M. A B, enregistré le 28 avril 2023.

Par cette requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit délivrée une carte " mobilité inclusion " stationnement et rejetant sa demande tendant à ce que l'allocation aux adultes handicapés lui soit accordée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par une demande de régularisation au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 juin 2024, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une demande auprès de l'administration. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 29 août 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.