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2408613 Généré par l'IA

University Grade Dispute and Reimbursement Denial

Numéro de cause 2408613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief to compel the university to either compensate her third-year psychology grades to grant her the diploma or order the reimbursement of her re-enrollment fees after failing the year. The administrative judge rejected the petition because the requested measures, such as altering grades, would impede the existing academic decision (failure/postponement) and are not within the scope of the summary proceedings, which are for provisional measures; furthermore, the request for suspension of an administrative decision was deemed inadmissible as the petitioner failed to simultaneously file a distinct main action seeking the annulment of the underlying decisions.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative; University Grade Dispute and Reimbursement Denial: The administrative judge rejected the petition because the requested measures, such as altering grades, would impede the existing academic decision (failure/postponement) and are not within the scope of the summary proceedings, which are for provisional measures; furthermore, the request for suspension of an administrative decision was deemed inadmissible as the petitioner failed to simultaneously file a distinct main action seeking the annulment of the underlying decisions.

Mots-clés

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échec définitif aux examens recours en annulation en droit de l'Union émoluments administratifs suspension provisoire demande de réexamen administratif décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request, but does not cite a legal article justifying the rejection of the claim itself.

l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative

The court rejects the request based on this article, as it appears the conditions for the summary proceedings were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme B A demande au juge des référés :

1°) de compenser les notes qu'elle a obtenues au titre de la troisième année de licence de psychologie qu'elle a effectuée à l'université catholique de Lyon en 2023 / 2024, pour lui permettre d'obtenir ce diplôme ;

2°) subsidiairement, de lui accorder le remboursement des frais qu'elle a engagés pour se réinscrire en troisième année de psychologie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. "

2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes du second alinéa de l'article L. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. "

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

4. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

5. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

6. A supposer que Mme A, qui ne précise pas le fondement de sa demande, ait entendu invoquer l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de cet article, de compenser les notes qu'elle a obtenues au titre de la troisième année de licence de psychologie qu'elle a effectuée à l'Université catholique de Lyon en 2023 / 2024, pour lui permettre d'obtenir ce diplôme. En outre, une telle mesure ferait obstacle à la décision d'ajournement qui a été prise à l'issue de cette année universitaire. Il n'appartient pas davantage à ce juge d'accorder à Mme A le remboursement des frais qu'elle a engagés pour se réinscrire en troisième année de psychologie, comme elle le demande à titre subsidiaire.

7. En second lieu, dans l'hypothèse dans laquelle Mme A devrait être regardée comme ayant entendu invoquer l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 522-1 du même code que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d'un acte administratif est subordonnée à la présentation d'une requête distincte au fond tendant à l'annulation ou à la réformation de ce même acte. Or, la requérante n'a pas présenté de requête au fond tendant à l'annulation de la décision prononçant son ajournement à l'issue de la troisième année de licence de psychologie. Elle n'a pas davantage présenté une requête en annulation à l'encontre de la décision qui aurait rejeté la demande de remboursement des frais exposés pour la réinscription en troisième année de licence.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copies en seront adressées pour information à l'université Lumière Lyon 2 et à l'université catholique de Lyon.

Fait à Lyon le 2 septembre 2024.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier