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2408610 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect on Naturalization Application Closure

Numéro de cause 2408610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the prefect to classify her naturalization application as closed without further action, arguing procedural errors, lack of reasoning, and manifest error in assessment because she had submitted all requested documents. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the decision to close the file was not an appealable administrative act (décision faisant grief) since the initial application remained incomplete due to the failure to provide required translations for foreign documents, notwithstanding the petitioner's argument that she had responded to the request for supplementary documents.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect on Naturalization Application Closure: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the decision to close the file was not an appealable administrative act (décision faisant grief) since the initial application remained incomplete due to the failure to provide required translations for foreign documents, notwithstanding the petitioner's argument that she had responded to the request for supplementary documents.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union pièces figurant dans le dossier retrait de la demande décision étrangère acte de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request, but no substantive legal provision is cited in this dispositive article itself.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in point 5 as the basis for rejecting the applicant's claims as manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in point 7 as the basis for denying the request for costs (Article 37 of the 1991 law is mentioned in the initial submission but not in the final orders, so only L. 761-1 is extracted).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et mémoire, enregistrés respectivement le 27 août 2024 et 29 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite de rejet du ministre chargé des naturalisations ;

2°) d'enjoindre audit préfet de procéder à l'examen de sa demande d'acquisition de la nationalité dans un délai de 15 jours, assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recours est recevable ;

- la décision litigieuse est entachée d'incompétence dès lors qu'elle n'a pas été signée par le préfet mais par l'adjoint au chef du service interdépartemental des naturalisations, M. A D ;

- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les considérations de faits ;

- la décision est entachée d'erreur de droit, de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a transmis tous les documents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme C B est admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. Le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. Il ressort des termes même de l'acte de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par la requérante était incomplète, ne comportant pas son acte de naissance en langue française au recto et en langue arabe au verso, établi par les autorités de son pays d'origine, d'une copie intégrale de son acte de mariage de sa précédente union établi par les autorités dans son pays d'origine, accompagnée de sa traduction établie par un traducteur assermenté et nommément identifié et ainsi que le jugement de divorce de sa précédente union en langue originale accompagnée de sa traduction par un traducteur nommément identifié et assermenté. S'il est constant que la requérante a répondu à la demande de pièces complémentaires, il ressort du mémoire en défense que les pièces produites n'étaient pas conformes, puisqu'aucune traduction n'a été transmise. Dès lors, le dossier était incomplet à la date de la décision litigieuse. Par conséquent, la présente décision de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par Mme B sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.

6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la requérante saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation

Sur les frais du litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 10 juillet 2025.

Le président de la 10ème chambre

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2408610