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2408609 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Challenge Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2408609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend a four-month administrative suspension of their driver's license, imposed following a documented speeding offense where the retained speed exceeded the limit by 44 km/h, arguing the suspension severely impacted their livelihood as an artisan supporting a family. The administrative court rejected the request because the litigant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency, noting insufficient proof that business operations were threatened or that alternative transportation was impossible, and further concluding that the seriousness of the infraction and the established history of prior speeding offenses justified the measure based on road safety requirements, thus failing to meet the legal threshold for provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Driver's License Suspension Challenge Denied Due to Insufficient Urgency: The administrative court rejected the request because the litigant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency, noting insufficient proof that business operations were threatened or that alternative transportation was impossible, and further concluding that the seriousness of the infraction and the established history of prior speeding offenses justified the measure based on road safety requirements, thus failing to meet the legal threshold for provisional relief.

Mots-clés

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suspension provisoire sécurité routière retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité dépassement de la vitesse autorisée retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative part of the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for seeking the suspension, which was ultimately rejected.

Article L. 522-3 du même code

This article was applied to justify rejecting the request without a full adversarial hearing because it was deemed unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Calderero, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision 3F du 19 mai 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe l'a informé de la suspension pour une durée de quatre mois de la validité de son permis de conduire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Sarthe de lui restituer son titre de conduire à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer tant son métier d'artisan qui impose des déplacements dans toute la région, la perte de ses revenus constituant les seules ressources de son foyer alors qu'il a deux enfants à charge ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a fait l'objet, le 18 mai 2024, sur la commune de Dangeul (Sarthe) d'un contrôle de vitesse révélant une vitesse retenue de 134 km /h pour une zone limitée à 90 km/h. Le préfet de la Sarthe a décidé, en conséquence, le 19 mai 2024, de suspendre la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de quatre mois. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. M. A soutient qu'en tant qu'artisan plaquiste, il a une impérieuse nécessité de se déplacer au moyen d'un véhicule terrestre à moteur pour effectuer ses chantiers sur plusieurs départements. Toutefois, les documents communiqués ne démontrent pas que l'activité de la société soit menacée eu égard au bénéfice dégagé par celle-ci au titre de l'année 2022. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas être dans l'impossibilité de se rendre sur ses chantiers en se faisant conduire avec l'assistance d'un autre conducteur.

5. Si le requérant conteste la matérialité de l'infraction du 18 mai 2024, il résulte de l'instruction que M. A a commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale (vitesse autorisée 90 km/h, vitesse retenue : 134 km/h). En outre, le relevé intégral d'information revèle que l'intéressé a été régulièrement verbalisé depuis l'année 2017 pour des excès de vitesse, lesquels, bien que de moindre niveau, démontrent son absence de remise en question de son comportement routier. Ainsi, la décision en litige répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route reprochée à l'intéressé, lequel a circulé à une vitesse excessive représentant un danger pour lui-même ou pour autrui, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier si la condition d'urgence prévue par les dispositions citées ci-dessus est satisfaite. Par suite, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour le requérant, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 12 juin 2024.

Le juge des référés

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,