Legislator Jurisprudence & Législation
2408608 Généré par l'IA

CAF Reimbursement and Damages Suit Dismissed in Urgency Proceedings

Numéro de cause 2408608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought an urgent order compelling the family allowance fund (CAF) to reimburse a disputed sum of €86.25 and to award damages, arguing an illegal deduction caused immediate financial distress, including inability to pay rent. The court dismissed the request because the claims for restitution of money and damages fall outside the scope of the judge's authority under the urgency proceedings concerning the suspension of administrative decisions. Furthermore, the applicants failed to adequately establish a sufficiently serious and immediate urgency regarding the contested deduction, despite citing lack of resources.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée; CAF Reimbursement and Damages Suit Dismissed in Urgency Proceedings: The court dismissed the request because the claims for restitution of money and damages fall outside the scope of the judge's authority under the urgency proceedings concerning the suspension of administrative decisions. Furthermore, the applicants failed to adequately establish a sufficiently serious and immediate urgency regarding the contested deduction, despite citing lack of resources.

Mots-clés

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allocation familiale défaut d'urgence commandement de payer créance contestée absence de ressources financières droit de caractère civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the entire request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without a full hearing because the urgency condition was not met or the request was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2024, M. C E et Mme D B demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée de leur verser la somme de 86,25 euros ;

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Vendée les dépens et de la condamner à leur verser la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

Ils soutiennent, d'une part, qu'une retenue d'un montant de 86, 25 euros a été illégalement opérée par la CAF de la Vendée, qu'ils ont formé un recours administratif contre cette retenue, le 6 juin 2024, d'autre part, qu'ils sont sans ressource depuis le 18 janvier 2024 et qu'ils ne peuvent plus honorer leur loyer ni assumer leurs charges courantes et, enfin, mentionnent les dispositions des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, A 553-2, L. 825-1-1, L. 835-3 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'une part, il ne relève pas de l'office du juge du référé-suspension d'ordonner à une autorité administrative de restituer une somme d'argent retenue, ni de la condamner au versement d'une somme en réparation d'un préjudice subi. Par suite, la présente requête, dont les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas dirigées contre une décision administrative, est irrecevable, en ce qu'elle est portée devant un juge incompétent pour en connaître.

3. D'autre part, si les requérants se prévalent de leur impécuniosité, ceux-ci, en se bornant à produire un courriel faisant état d'un retard dans le paiement de leur loyer du mois d'avril 2024 et un relevé de compte bancaire mentionnant un solde disponible nul au 30 avril 2024, n'établissent pas que la retenue contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie.

4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. E et Mme B, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et Mme D B.

Fait à Nantes, le 21 juin 2024.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2408608