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2408608 Généré par l'IA

Student Permit Refusal Challenge Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2408608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order under the Code of Administrative Justice to annul a prefectural decision refusing the renewal of her student residence permit and ordering her to leave the territory, arguing the decision gravely and manifestly violated her fundamental right to freedom of movement and jeopardized her studies. The Administrative Judge dismissed the request because the conclusions seeking the annulment of the administrative decision were inadmissible under the procedure intended for provisional urgent measures, and more importantly, the applicant failed to provide evidence of specific circumstances constituting an urgency requiring intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty as required by Article L. 521-2.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Permit Refusal Challenge Dismissed for Lack of Urgency: The Administrative Judge dismissed the request because the conclusions seeking the annulment of the administrative decision were inadmissible under the procedure intended for provisional urgent measures, and more importantly, the applicant failed to provide evidence of specific circumstances constituting an urgency requiring intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty as required by Article L. 521-2.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives autorisations de séjour décision étrangère défaut d'urgence droits de libre circulation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request in all its conclusions because the claim lacked urgency or was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning against the applicant's request for costs, this article is included because the court explicitly cites it in the operative part when ordering costs (even if it results in no award in this case, the procedural mention is in the dispositive structure).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Khamlichi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation de la décision du préfet de police en date du 4 avril 2024 portant d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures ainsi qu'un titre de séjour " étudiant ", dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

-la décision attaquée la place dans une situation de précarité administrative et la poursuite de ses études est gravement entravée ;

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

-la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, née le 8 novembre 1987 de nationalité égyptienne, est entrée en France avec un visa long séjour, valant titre de séjour. Elle a déposé le 27 septembre 2022 via le site de l'ANEF une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 4 avril 2024 le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation de la décision du préfet de police en date du 4 avril 2024 portant d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures.

4. D'une part, si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter " un caractère provisoire ". Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée sont irrecevables. D'autre part, la requérante ne fait état d'aucun élément établissant l'existence de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 17 avril 2024.

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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