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2408606 Généré par l'IA

Claimant's Request for Suspension of Enforcement Denied Due to Existence of Specific Statutory Remedy

Numéro de cause 2408606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the suspension of an administrative enforcement order issued by the employment office, arguing that the alleged overpayment subject to recovery had never actually been received in their bank account. The court dismissed the request for summary relief under the administrative justice code because a specific statutory remedy—an opposition procedure available to the debtor within fifteen days of notification—exists, which explicitly suspends the enforcement measure, thereby negating the necessary urgency and the applicability of the general summary relief procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 5426-22 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 5426-22 du code du travail; Claimant's Request for Suspension of Enforcement Denied Due to Existence of Specific Statutory Remedy: The court dismissed the request for summary relief under the administrative justice code because a specific statutory remedy—an opposition procedure available to the debtor within fifteen days of notification—exists, which explicitly suspends the enforcement measure, thereby negating the necessary urgency and the applicability of the general summary relief procedure.

Mots-clés

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autorisation d'exécution prétention en poursuite suspension de perception d'impôt banque émettrice recours en annulation en droit de l'Union suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article, concerning the conditions for suspending an administrative decision, was cited in the context of the applicant's request which the court ultimately rejected.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to justify rejecting the request via a reasoned order without a full hearing due to the lack of urgency in light of the specific appeal procedure available.

Art. R. 5426-22 du code du travail

The existence of this article, detailing the suspensive opposition procedure against the constraint, was the primary reason for rejecting the applicant's reliance on Article L. 521-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la contrainte émise à son encontre le 10 septembre 2024 par France Travail.

Elle soutient que l'indu qui lui est reproché concerne une somme qui n'a jamais été versée sur son compte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ", et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Aux termes, de plus, de l'article R. 5426-22 du code du travail : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ".

3. Il est constant que Mme B n'a pas formé de recours autre que par le présent référé contre la décision en litige. Au demeurant, les dispositions de l'article R. 5426-22 du code du travail prévoient que l'opposition à contrainte suspend la mise en œuvre de cette mesure. Eu égard à l'existence d'une procédure particulière de recours à caractère suspensif contre la contrainte, qu'il appartenait à la requérante de former dans les délais, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dans les conditions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à France Travail.

Fait à Versailles le 11 octobre 2024.

La juge des référés

signé

E. Marc

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.