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2408604 Généré par l'IA

Company v. National Housing Agency (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2408604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed a request seeking payment of an allocated grant amount (€4000) and reimbursement of legal costs (€1500) from the National Housing Agency, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim purely and simply. Citing the provision allowing presidents of judicial divisions to note renunciations by order, the administrative tribunal granted the requested withdrawal of the company's claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. National Housing Agency (Withdrawal of Claim): Citing the provision allowing presidents of judicial divisions to note renunciations by order, the administrative tribunal granted the requested withdrawal of the company's claims.

Mots-clés

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remboursement de frais retrait des conclusions civiles frais de logement ordre de paiement retrait de la décision administrative réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's complete withdrawal of their request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to acknowledge the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, la société DRAPO, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 4000 euros correspondant à la prime qui lui avait été attribuée et de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, la société DRAPO déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la société DRAPO déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte à la société DRAPO du désistement des conclusions de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DRAPO et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lyon, le 20 février 2025.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier