Petitioner Denied Suspension of Residence Permit Denial Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the prefect's decision denying her residence permit and to compel the issuance of a permit, citing urgency based on her partner's six-month professional training abroad which would separate the family, thus depriving the child of the father's presence. The court dismissed the request, finding that the petitioner failed to establish the requisite urgency under administrative law because she had been residing irregularly since the initial denial and delayed seeking a suspension, noting that the couple's decision to remain in an irregular situation, despite the possibility of obtaining a visitor visa, mitigated the severity of the claimed harm from the short separation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner Denied Suspension of Residence Permit Denial Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court dismissed the request, finding that the petitioner failed to establish the requisite urgency under administrative law because she had been residing irregularly since the initial denial and delayed seeking a suspension, noting that the couple's decision to remain in an irregular situation, despite the possibility of obtaining a visitor visa, mitigated the severity of the claimed harm from the short separation period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the applicant's request for suspension, although ultimately the condition of urgency under this article was found not to be met.
Used to justify the rejection of the request through a motivated order without adversarial proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Delavay, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux daté du 27 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou d'enjoindre à défaut au préfet de la Sarthe de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à voyager ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée dès lors que le refus intervient après des documents de séjour régulièrement renouvelés et elle est satisfaite dès lors que son compagnon doit effectuer son projet pédagogique individuel d'une durée de six mois en Egypte dans le cadre de sa formation à la profession d'avocat du 8 juillet au 20 décembre 2024 ce qui privera l'enfant de la présence de son père, la requérante ne pouvant retourner demander un visa en raison de sa situation irrégulière en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2316927 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A invoque le fait que celle-ci l'empêche d'accompagner son compagnon en Egypte et donc de priver leur enfant de la présence de son père. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction et des pièces jointes à sa requête, que l'intéressée séjourne irrégulièrement en France depuis le rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le préfet de la Sarthe le 29 juin 2023 et que l'intéressée n'a pas tenté d'obtenir la suspension de ladite décision jusqu'à l'enregistrement de la présente requête. Si la requérante soutient que leur enfant, né le 18 avril 2020 sera privé de la présence de son père pendant six mois, il ressort des pièces du dossier que le père effectue sa formation à Paris et ne vient qu'épisodiquement et majoritairement pour de courtes périodes, retrouver sa famille à Montval sur Loir alors que ladite situation découle des choix du couple, dans l'incertitude du droit au séjour de la requérante, de décider de son maintien en situation irrégulière alors qu'il était loisible à l'intéressée de solliciter un nouveau visa visiteur qu'elle avait déjà obtenu à trois reprises. En outre, la requérante ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence dès lors que les visas ci-dessus évoqués ne revêtent pas la nature de titre de séjour dont l'intéressée se serait limitée à solliciter le renouvellement. Par suite, la décision attaquée, compte tenu au surplus de la durée de six mois de séparation du couple, ne préjudicie pas suffisamment aux intérêts de la requérante et de sa famille justifiant l'intervention du juge des référés avant que son recours en annulation soit examiné. Ainsi la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 12 juin 2024
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408603