Legislator Jurisprudence & Législation
2408601 Généré par l'IA

Informal Appeal of Tax Audit Findings Not Actionable Decision

Numéro de cause 2408601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested the findings of a tax audit and submitted supporting documents for deductions, requesting the tax service to reconsider its position, but this submission was not directed against a formal administrative decision as required by the Code of Administrative Justice. The court ruled that because the submission amounted only to an informal appeal rather than a challenge to an actionable decision, it was manifestly inadmissible under the provisions allowing the presiding judge to reject such requests via order without a contradictory instruction or hearing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Informal Appeal of Tax Audit Findings Not Actionable Decision: The court ruled that because the submission amounted only to an informal appeal rather than a challenge to an actionable decision, it was manifestly inadmissible under the provisions allowing the presiding judge to reject such requests via order without a contradictory instruction or hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision informelle dispositions fiscales enquête fiscale décision anticipée en matière fiscale contentieux électoral révision de la taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request, which is the final operative order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request by simplified ordinance as manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions for seizing the jurisdiction, which supported the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B A conteste les conclusions de son contrôle fiscal et demande au service de revoir sa position relative au redressent dont il a fait l'objet.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers

vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. M. B A ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais conteste les conclusions de son contrôle fiscal en transmettant des justificatifs quant aux déductions auxquelles il a procédé. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours gracieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 26 juin 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240860100