Legislator Jurisprudence & Législation
2408597 Généré par l'IA

Homeowners' Association v. Mayor (Building Permit Annulment)

Numéro de cause 2408597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An authorized homeowners' association and several individuals sought the annulment of a building permit issued by the mayor of the municipality on December 8, 2023, and the implicit rejection of their administrative appeal, but the court dismissed the case as moot because the mayor subsequently revoked the contested permit on June 28, 2024, rendering the annulment request without object, and consequently rejected the request for the opposing parties to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Homeowners' Association v. Mayor (Building Permit Annulment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union règlement communal interdiction de bâtir de droit public révocation de l'autorisation d'établissement dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court determined there was no need to rule on the annulment requests (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°) or rule solely on costs (Art. R. 222-1 5°).

Article 2

The remainder of the requests (which included the request for costs under L. 761-1) were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2024 et le 9 juillet 2024, l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'avenue Marcel Cerdan, M. C F, Mme E B et Mme A D, représentés par Me Bardoul, demandent au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SNC IP1R et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de Nantes sur le recours gracieux présenté le 8 février 2024 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes et de la société IP1R le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Nantes conclut au non-lieu à statuer.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un arrêté du 28 juin 2024, la maire de Nantes, faisant droit à la demande de la SNC IP1R du 19 juin 2024, a rapporté le permis de construire qui lui avait été délivré le 8 décembre 2023 et dont les requérants demandent l'annulation. Il en résulte que les conclusions de leur requête tendant à cette annulation sont, désormais, sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'avenue Marcel Cerdan et autres.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, représentante unique des requérants, à la commune de Nantes et à la SNC IP1R.

Fait à Nantes, le 30 août 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,