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2408596 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation and Expense Reimbursement Refusal

Numéro de cause 2408596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the provisional liquidation of a daily penalty imposed on the prefect for failing to schedule an appointment within five days, as ordered previously to allow for the renewal of a residency permit, and also sought reimbursement for related expenses. The court accepted the requester's subsequent withdrawal of the penalty liquidation claim, and subsequently rejected the remaining claim for reimbursement of expenses not included in the costs, given the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Penalty Liquidation and Expense Reimbursement Refusal: The court accepted the requester's subsequent withdrawal of the penalty liquidation claim, and subsequently rejected the remaining claim for reimbursement of expenses not included in the costs, given the circumstances of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de frais procédure légale de liquidation astreinte provision ad litem contestation de la radiation résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the applicant's withdrawal of the conclusions relating to the fine liquidation.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the request (the claim for costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B, représenté par la société JBV avocats agissant par Me Vadon, demande au juge des référés :

1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2407858 du 16 octobre 2024 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de l'Isère de donner à M. B un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande renouvellement de son titre de séjour.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Il soutient que cinq jours après l'ordonnance, il n'a toujours pas été convoqué ;

Par un mémoire du 12 novembre 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin de liquidation d'astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 novembre 2024 à 9h45.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, juge des référés ;

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par le mémoire susvisé, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2407858 du 16 octobre 2024. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions relatives à la liquidation de l'astreinte.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 13 novembre 2024.

Le juge des référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24085962