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2408596 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Regularize Appeal Leads to Dismissal

Numéro de cause 2408596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a department's implicit rejection of her mandatory prior administrative appeal concerning a payment obligation, requesting discharge from that debt and compensation for legal costs. The court dismissed the case by order, reasoning that after being formally invited to regularize her filing by submitting either the decision on the prior administrative appeal or proof of its filing date—a necessary requirement for an admissible appeal—the petitioner failed to comply within the allotted fifteen-day period, rendering her request manifestly inadmissible under the procedural code provisions allowing for the summary rejection of unregularized defective filings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Regularize Appeal Leads to Dismissal: The court dismissed the case by order, reasoning that after being formally invited to regularize her filing by submitting either the decision on the prior administrative appeal or proof of its filing date—a necessary requirement for an admissible appeal—the petitioner failed to comply within the allotted fifteen-day period, rendering her request manifestly inadmissible under the procedural code provisions allowing for the summary rejection of unregularized defective filings.

Mots-clés

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licenciement administratif condition de recevabilité date de dépôt réquisition de faillite forclusion pour tardiveté exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after a failure to regularize.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the related claims for costs (as a consequence of rejecting the main claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme A B, représentée par Me Desfarges demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département des Bouches-du-Rhône rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 10 avril 2024 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 213,44 euros ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".

4. Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le département des Bouches-du-Rhône rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 10 avril 2024. Le tribunal a invité Mme B, par courrier dont elle a accusé réception le 28 août 2024 via l'application Télérecours, à compléter sa demande en produisant la décision prise sur recours préalable obligatoire ou une pièce justifiant de la date du dépôt d'un tel recours, dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. La requérante n'a pas répondu à cette invitation. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, en l'absence d'un accusé de réception d'une telle demande faite à l'administration, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 11 octobre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2408596