Legislator Jurisprudence & Législation
2408596 Généré par l'IA

Applicant v. Hospital Administration (Visitation Rights)

Numéro de cause 2408596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order to lift restrictions on his visitation rights with his partner, who was hospitalized in critical condition, arguing the severe reduction from three 45-minute weekly visits to two 15-minute visits was a grave and manifestly unlawful violation of his right to family life under Article 8 of the ECHR, especially since the administration only cited vague organizational constraints. The court found the urgency criterion met due to the critical health status of the partner and determined that the drastic restriction, unsupported by specific justification, constituted a manifestly unlawful infringement on family life, consequently ordering the administration to reinstate the original visitation schedule of three 45-minute visits per week, while rejecting ancillary requests for immediate daily health updates or a written decision on visitation modalities as lacking demonstrated urgency within the required timeframe, and awarding the applicant a sum for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Hospital Administration (Visitation Rights): The court found the urgency criterion met due to the critical health status of the partner and determined that the drastic restriction, unsupported by specific justification, constituted a manifestly unlawful infringement on family life, consequently ordering the administration to reinstate the original visitation schedule of three 45-minute visits per week, while rejecting ancillary requests for immediate daily health updates or a written decision on visitation modalities as lacking demonstrated urgency within the required timeframe, and awarding the applicant a sum for costs.

Mots-clés

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modification du droit de visite droits de la famille droit à la santé urgence avérée requête en nomination délais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the petitioner a visitation permit of 45 minutes, three times a week, which is the main outcome of the order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision is the basis for the judge's decision to order the required measure concerning a fundamental right.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive as the basis for awarding costs to the petitioner.

Article 2

This article orders the State to pay a sum of 800 euros to the petitioner based on the cited provision.

Article 3

This article formally rejects the remaining conclusions of the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024, M. D, représenté par Me Gastone, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'administration de mettre fin aux restrictions de ses droits de visite ;

2°) d'enjoindre à l'administration de fixer des visites de deux heures sur une plage horaire quotidienne de 14h00 à 17h00, sans préjudice de l'avis du corps médical sur la durée et le déroulement des visites ;

3°) d'enjoindre à l'administration de l'informer, sur une base régulière et au moins quotidienne, de l'état de santé de sa femme ;

4°) d'enjoindre à l'administration de produire une décision écrite concernant l'octroi de son droit de visite à l'égard de Mme B et en précisant les modalités d'exercice ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat de lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Il soutient que :

- Les restrictions apportées à son droit de visite portent atteinte à son droit à la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme : elles sont justifiées par des considérations logistiques, alors que seules les nécessités de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales devraient permettre une telle limitation ;

- Les atteintes au droit de visite incluent également un défaut d'information concernant l'état de santé de Mme B, compte tenu de son état, il est impératif que son mari soit informé pour participer aux décisions médicales nécessaires ;

- La fragilité physique et psychologique de Mme B rend nécessaire à ses côtés la présence soutenante de M. D selon une amplitude horaire d'au moins deux heures quotidiennes.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est pas porter une atteinte illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme A :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, juge des référés ;

- les observations de Me Gastone représentant M. D, présent, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; il précise que s'il ne s'est pas présenté à la visite prévue le 2 octobre à 16h c'est qu'il n'en a pas été prévenu.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. " Aux termes de l'article L. 341-2 du même code : " Les personnes prévenues peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine. " Aux termes de l'article L. 341-4 du code pénitentiaire : " Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. " enfin aux termes de l'article R. 341-6 du même code : " Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans l'une des structures suivantes : / 1° Dans les établissements de santé mentionnés par les dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et si l'hospitalisation présente un caractère d'urgence ou est de très courte durée / 2° Dans les unités pour malades difficiles ; / 3° Dans les hôpitaux militaires. "

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus.

4. Il n'est pas contesté que le 9 février 2024, M. D a obtenu un permis de visite lui permettant de bénéficier de 45 minutes de parloir trois fois par semaine, ainsi que de cinq appels téléphoniques quotidiens avec Mme B, sa compagne depuis 21 ans, à des heures fixes (8h, 12h, 17h, 19h et 21h), d'autre part que Mme B a été hospitalisée en urgence le 30 septembre 2024 dans un centre hospitalier, Mme B étant, à la date de l'audience encore dans un état d'inconscience. Il résulte également de l'instruction qu'à la suite de cette hospitalisation, il a été accordé à M. D un droit de visite de 15 minutes à raison de deux fois par semaine. Ainsi la mesure litigieuse, qui a pour effet de restreindre très sensiblement pendant une durée indéterminée, les contacts directs de M. D, avec sa compagne, dont l'état de santé est critique, caractérise une situation d'urgence.

5. Pour justifier cette mesure, la préfète de l'Essonne se borne à faire état, sans en justifier précisément, de contraintes d'organisation et de personnel. Dans ces conditions, de telles circonstances ne sauraient suffire à justifier la mesure contestée qui, eu égard à son objet et à ses effets, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie familiale de M. D.

6. Par suite, et sans préjudice de l'avis du corps médical sur la durée et le déroulement des visites, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, d'accorder à M. D un permis de visite de 45 minutes, trois fois par semaine, la nécessité médicale d'accorder un droit de visite plus fréquent et pour une durée plus longue n'étant pas démontrée par les pièces produites à l'instance.

7. S'agissant des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'informer, sur une base régulière et au moins quotidienne, M. D de l'état de santé de sa femme et de produire une décision écrite concernant l'octroi du droit de visite de M. D à l'égard de Mme B et en précisant les modalités d'exercice, l'urgence impliquant que de telles mesures soient prises dans les quarante-huit heures n'est pas démontrée. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, d'accorder à M. D un permis de visite de 45 minutes, trois fois par semaine, auprès de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête à M. D est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 7 octobre 2024.

La juge des référés,

signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24008596