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2408595 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Priority Housing Status

Numéro de cause 2408595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a regional mediation commission's decision from March 2020 that rejected their claim for priority and urgent social housing status under the relevant housing code article. The defendant prefect filed a defense memorandum opposing the request, but subsequently, the petitioner filed a memorandum formally declaring an unequivocal withdrawal of the entire claim. Consequently, the court, citing the relevant article of the administrative justice code allowing the president of a judgment formation to acknowledge withdrawals, issued an order formally acknowledging the petitioner's simple and unconditional withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Priority Housing Status: The defendant prefect filed a defense memorandum opposing the request, but subsequently, the petitioner filed a memorandum formally declaring an unequivocal withdrawal of the entire claim. Consequently, the court, citing the relevant article of the administrative justice code allowing the president of a judgment formation to acknowledge withdrawals, issued an order formally acknowledging the petitioner's simple and unconditional withdrawal of the application.

Mots-clés

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retrait de la demande logement social positions administratives expulsion d'un logement annulation de la décision administrative notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to acknowledge a withdrawal (désistement) by order.

Article 1er

It is the dispositive order formally acknowledging the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 août 2024, le 30 mai 2025 et le

3 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision 12 mars 2020 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2025, M. B... déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :

/ 1° Donner acte des désistements / (…) ».

2. Par le mémoire visé ci-dessus, M. B... se désiste de sa requête.

Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 24 octobre 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,