Legislator Jurisprudence & Législation
2408594 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Residence Permit Renewal Based on Insufficient Legal Argument

Numéro de cause 2408594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual petitioned the administrative tribunal seeking an order compelling the administration to act regarding the renewal of their long-term residence permit, asserting a twenty-two-year marriage to a French national, five children, and employment as a cybersecurity expert and network administrator. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner merely described their personal and professional situation and prior administrative steps without presenting any operative legal arguments or providing sufficient specific details to allow for an assessment of the merits of the application, thereby falling under the criteria for summary rejection outlined in Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Residence Permit Renewal Based on Insufficient Legal Argument: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner merely described their personal and professional situation and prior administrative steps without presenting any operative legal arguments or providing sufficient specific details to allow for an assessment of the merits of the application, thereby falling under the criteria for summary rejection outlined in Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour licenciement administratif autorisation de séjour retrait de la requête argumentation motivée justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article provides the basis for rejecting the application by way of order because the means raised were clearly unfounded or lacked the necessary precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 28 novembre 2024, M. D C B demande au tribunal d'ordonner à l'administration d'agir en vue du renouvellement de sa carte de séjour longue durée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. C B soutient qu'il est marié depuis vingt-deux ans à une ressortissante française avec qui il a cinq enfants, et qu'il est expert ingénieur en cybersécurité et administrateur réseaux. Toutefois, en se bornant à faire état de sa situation personnelle et professionnelle, ainsi que des démarches entreprises pour obtenir le renouvellement de sa carte de résidence, M. C B ne soulève à l'appui de sa demande aucun moyen opérant ni aucun moyen assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. C B ne peut qu'être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C B.

Fait à Montreuil, le 31 janvier 2025.

Le président de la 11ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.