Petitioner's Attempt to Substitute Court for Administration in Veteran's Pension Claim Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the benefit of a veteran's pension reversion from their deceased father, filing a request with the administrative court without first securing a decision from the relevant administration regarding a claim for payment. The court dismissed the request via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the administrative judge can only rule on annulment actions or claims for indemnity following a prior administrative decision on a claim for money, and the petitioner's request amounted to an attempt to improperly substitute the court for the administrative authority, making it manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Attempt to Substitute Court for Administration in Veteran's Pension Claim Ruled Inadmissible: The court dismissed the request via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the administrative judge can only rule on annulment actions or claims for indemnity following a prior administrative decision on a claim for money, and the petitioner's request amounted to an attempt to improperly substitute the court for the administrative authority, making it manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative order rejecting the request.
The president of the chamber used this article to justify rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal le bénéfice de la réversion de la pension de retraite d'ancien combattant de son père.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par suite, la demande de M. B est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,