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2408591 Généré par l'IA

Petitioner v. Hospital Center (Unemployment Assistance Claim Dismissal)

Numéro de cause 2408591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought compensation from a hospital center for non-payment of unemployment assistance and for damages, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the administrative decision rejecting a prior indemnity request, as required by the Code of Administrative Justice, despite being formally requested to regularize the filing, and also failed to provide the contested administrative act for any request concerning the unemployment allocation itself.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Hospital Center (Unemployment Assistance Claim Dismissal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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production de créance licenciement administratif bénéficiaire d'indemnités de chômage chômage organe de l'assurance-chômage réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the plaintiff's entire claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claims as manifestly inadmissible through simplified procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the requests (point 3 of the requests) for the award of legal costs, which are consequently rejected as part of the main order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 19 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Enama demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger à lui verser la somme de 58 829,99 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du non-versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) de condamner le CHI Robert Ballanger à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". En outre, selon l'alinéa 2 de l'article R. 421-1 du même code : " " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Mme B a omis de produire à l'appui de sa requête la décision prise par l'administration sur une demande préalable indemnitaire formée devant elle, requise par les dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 412-1 du code de justice administrative. Or, en dépit de la demande de régularisation du 1er août 2024, l'intéressée n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit sa demande préalable indemnitaire, ni la preuve de sa réception ou la décision qui serait intervenue sur cette demande. En tout état de cause, si Mme B entend demander l'annulation du refus de lui verser son allocation de retour à l'emploi et d'enjoindre au CHI Robert Ballanger de procéder au versement de cette allocation, elle ne produit pas plus l'acte attaqué au sens des dispositions précitées. A cet égard, les échanges de mails avec le Cegape ne sauraient valoir décision de rejet.

4. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées, ainsi que ses conclusions relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil le 2 octobre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

J. Jimenez

La république mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408591