Premature Challenge to Audiovisual Contribution Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested a payment notice for public audiovisual contributions from 2015 and 2016, but the Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed prematurely. The court reasoned that under the fiscal procedure code, contesting a collection act requires a prior administrative claim, and the judicial review can only be initiated after the administration either rules on the claim or the two-month statutory period for a decision expires; since the litigant initiated the court proceedings before this two-month period concluded following the administration's acknowledgment of receipt of the prior claim, the case was deemed premature and therefore rejected by order based on the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2408590 de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Premature Challenge to Audiovisual Contribution Notice: The court reasoned that under the fiscal procedure code, contesting a collection act requires a prior administrative claim, and the judicial review can only be initiated after the administration either rules on the claim or the two-month statutory period for a decision expires; since the litigant initiated the court proceedings before this two-month period concluded following the administration's acknowledgment of receipt of the prior claim, the case was deemed premature and therefore rejected by order based on the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
The court rejected the claim as manifestly inadmissible based on this provision, as stated in order Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, Mme B A conteste la mise en demeure de payer la somme de 791 euros émise à son encontre le 6 août 2024 en recouvrement de cotisations de contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2015 et 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". En vertu de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Selon l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d'une demande préalable auprès de l'administration, le tribunal ne pouvant être saisi qu'après la naissance d'une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation, et qu'en l'absence d'une telle demande, les demandes contentieuses peuvent être rejetées, sans instruction contradictoire, par ordonnance.
4. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
5. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 28 août 2024 par l'application électronique Télérecours et dont la notification a été consultée le même jour, Mme A a produit la réclamation préalable qu'elle a formée auprès de l'administration qui en a accusé réception le 17 septembre 2024.
6. Il résulte des dispositions précitées au point 2 qu'une requête contestant un acte de recouvrement d'une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l'administration sur la réclamation du contribuable ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de deux mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. Est prématurée et, par suite irrecevable, une requête présentée, en l'absence de décision explicite de l'administration statuant sur la réclamation préalable, avant l'expiration du délai de deux mois imparti à ladite administration pour statuer sur les réclamations.
7. Il en résulte que la présente requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de deux mois dont dispose l'administration, à compter du 17 septembre 2024, pour statuer sur la réclamation préalable, est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable. La requête n° 2408590 de Mme A doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2408590 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,