Mootness Due to Permit Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a construction permit issued by a municipality and the subsequent implicit rejection of her administrative appeal, but the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment claims because the municipality had officially revoked the contested permit via a subsequent decision dated June 28, 2024, rendering the primary request moot, and consequently, the court dismissed the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness Due to Permit Revocation: 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President to issue an order declaring there is no longer any need to rule on the application.
Cited in the initial petition for costs, though ultimately the request was rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2024 et le 1er août 2024, Mme B A, représentée par Me Jaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SNC IP1R et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de Nantes sur le recours gracieux présenté le 8 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Nantes conclut au non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 28 juin 2024, la maire de Nantes, faisant droit à la demande de la SNC IP1R du 19 juin 2024, a rapporté le permis de construire qui lui avait été délivré le 8 décembre 2023 et dont la requérante demande l'annulation. Il en résulte que les conclusions de sa requête tendant à cette annulation sont, désormais, sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Nantes et à la SNC IP1R.
Fait à Nantes, le 30 août 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,