Legislator Jurisprudence & Législation
2408584 Généré par l'IA

Residence Permit Compliance and Penalty Liquidation

Numéro de cause 2408584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a judicial proceeding initiated to enforce a prior judgment requiring the prefect of the Rhône to reconsider an individual's residence permit application, the court had previously imposed a daily fine of 50 euros against the State if the prefect failed to execute the underlying ruling within one month. The prefect subsequently argued that the fine should not be liquidated because, by issuing a one-year residence certificate annotated "private and family life" on April 30, 2025, she had complied with the execution order within the mandated one-month period following notification of the fine judgment. The court found that the prefect's action constituted execution of the required measure within the stipulated timeframe, leading to the decision that there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Compliance and Penalty Liquidation: The prefect subsequently argued that the fine should not be liquidated because, by issuing a one-year residence certificate annotated "private and family life" on April 30, 2025, she had complied with the execution order within the mandated one-month period following notification of the fine judgment. The court found that the prefect's action constituted execution of the required measure within the stipulated timeframe, leading to the decision that there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty.

Mots-clés

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autorisations de séjour notification de la décision paiement de l'amende expulsion d'un logement règle du domicile civil sursis à l'exécution

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis allowing the President to issue an order ('ordonnance') to rule on the matter.
Article 1er
This article contains the final operative order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final operative order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to issue an order ('ordonnance') to rule on the matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 16 avril 2024 au greffe du tribunal, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, a demandé qu'il soit ordonné à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 2202852 rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal.

Par ordonnance du 29 août 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de Mme B tendant à l'exécution de ce jugement.

Par jugement n° 2408584 du 15 avril 2025, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de de l'État si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de ce jugement, exécuté l'article 2 du jugement n° 2202852 du 12 décembre 2023 du tribunal et jusqu'à la date de cette exécution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à liquidation de l'astreinte.

Elle fait valoir qu'elle a exécuté l'article 2 du jugement n° 2202852 du 12 décembre 2023 du tribunal, dès lors que, par décision du 30 avril 2025, elle a délivré à Mme B un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Par un jugement n° 2202852 du 12 décembre 2023, le tribunal a, à la demande de Mme B, en son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 9 octobre 2018 par Mme B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.

3. Par un jugement n° 2408584 du 15 avril 2025, le tribunal a, sur demande d'exécution de Mme B, décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'État si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de ce jugement, exécuté l'article 2 du jugement n° 2202852 du 12 décembre 2023 du tribunal et jusqu'à la date de cette exécution. Par le même jugement n° 2408584, le taux de cette astreinte a été fixée à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de ce jugement.

4. Le jugement n° 2408584 du tribunal a été notifié à la préfète du Rhône le 15 avril 2025. Il ressort de l'instruction que, par décision du 30 avril 2025, la préfète du Rhône a délivré à Mme B un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, la préfète du Rhône a exécuté l'article 2 du jugement n° 2202852 du 12 décembre 2023 du tribunal dans le délai d'un mois prescrit par le jugement n° 2408584 du 15 avril 2025 du tribunal. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce jugement n° 2408584.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État par le jugement n° 2408584 du 15 avril 2025 du tribunal.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 28 mai 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,