Legislator Jurisprudence & Législation
2408583 Généré par l'IA

Dismissal of Request for Expedited Residence Permit Processing and Procedural Guidance

Numéro de cause 2408583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual requested the administrative court to expedite the processing of their student residence permit application and to provide guidance on transitioning to employee status quickly. The court determined that, absent specific legislative provisions, it is not the role of the administrative tribunal to issue injunctions to the administration regarding application processing speed or to direct requesters on administrative procedures, rendering both sets of claims manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the entire request pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Request for Expedited Residence Permit Processing and Procedural Guidance: The court determined that, absent specific legislative provisions, it is not the role of the administrative tribunal to issue injunctions to the administration regarding application processing speed or to direct requesters on administrative procedures, rendering both sets of claims manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the entire request pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif retrait de la requête principe de la célérité demande de réexamen administratif procédure disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the provisions authorizing the dismissal of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'accélérer l'instruction de sa demande de titre de séjour " étudiant " et de l'orienter vers les démarches à suivre afin de permettre, dans les plus brefs délais, le passage de son statut d'étudiant à celui de salarié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions par lesquelles M. B demande au tribunal d'accélérer l'instruction de sa demande de titre de séjour " étudiant " sont irrecevables. Il n'appartient pas davantage à la juridiction administrative d'orienter les requérants dans leurs démarches administratives. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à ce que tribunal l'oriente vers les démarches à suivre afin de permettre, dans les plus brefs délais, le passage de son statut d'étudiant à celui de salarié sont irrecevables. Il suit de là que la présente cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.

Fait à Versailles, le 17 octobre 2024.

La Présidente de la 9ème chambre,

signé

N. BoukhelouaLa République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.