Visa Refusal Suspension Rejected Due to Lack of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the urgent suspension of a long-stay visa refusal issued by French consular authorities to herself and her young child, arguing serious doubt regarding the legality of the decision due to family separation, but the administrative tribunal rejected the request under summary proceedings because the applicant failed to demonstrate a *particular* urgency justifying judicial intervention before the required administrative appeal was decided by the relevant commission, which had the authority to fully substitute the consular decision within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Rejected Due to Lack of Particular Urgency: Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because it lacked urgency and was deemed ill-founded under simplified procedure.
Although the main request was rejected, this article is generally cited in the original petition, but since the dispositive did not explicitly order costs based on it, it is excluded based on the strict rule (the dispositive only ordered notification and dismissal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2024, Mme C, agissant en son nom et en celui de l'enfant Elyamine A Athoumani, représentée par Me Saïd Mohamed, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 8 mai 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Moroni ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ainsi qu'à son fils ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder " à la délivrance des visas sollicités ",
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : elle est séparée de son époux depuis cinq ans et son fils de son père depuis sa naissance.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées en ce qu'elles méconnaissent les dispositions des articles L. 312-2, L. 423-14 et 15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur les décisions du 8 mai 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Moroni ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, ainsi qu'à son fils âgé de cinq ans, au titre du regroupement familial, dès avant l'intervention d'une décision de la commission qui, saisie le 8 juin suivant, est destinée à se substituer totalement aux décisions consulaires au plus tard dans un délai de deux mois, Mme C, ressortissante comorienne, met en avant la durée de séparation avec celui qu'elle présente comme son époux et père de son fils, M. A B. Toutefois, en se limitant à mettre en exergue cette situation, alors même que les intéressés seraient séparés depuis plus de cinq ans, la requérante ne démontre pas l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 juin 2024.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,