Claimant's Emergency Relief for Unpaid Salaries Dismissed Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought emergency relief against the Minister of Justice due to non-receipt of February and March 2024 salaries, alleging endangerment to life, while also referencing a prior dismissal order from January 11, 2024. The court dismissed the request outright under the accelerated procedure because the claimant failed to present any specific conclusions challenging an administrative decision that caused them grievance—specifically, they did not contest the underlying dismissal order that suspended their salary—and failed to file the emergency relief request as a separate pleading from any potential annulment action, rendering the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Claimant's Emergency Relief for Unpaid Salaries Dismissed Due to Procedural Defects: The court dismissed the request outright under the accelerated procedure because the claimant failed to present any specific conclusions challenging an administrative decision that caused them grievance—specifically, they did not contest the underlying dismissal order that suspended their salary—and failed to file the emergency relief request as a separate pleading from any potential annulment action, rendering the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application by reasoned order as it was manifestly inadmissible, without instruction or hearing.
Cited in the reasoning to establish the procedural non-compliance (failure to file a separate request for suspension) which contributed to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 avril 2024, Mme B A indique porter plainte contre le ministre de la justice pour défaut de rémunération et mise en danger de vie, pour non perception de ses deux dernières rémunérations, celle du mois de février 2024 et du mois de mars 2024, sans aucun préavis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme A qui a fait l'objet le 11 janvier 2024 d'un arrêté de licenciement indique porter plainte contre le ministre de la justice pour défaut de rémunération et mise en danger de vie, pour non perception de ses deux dernières rémunérations, celle du mois de février 2024 et du mois de mars 2024, sans aucun préavis. Toutefois, elle ne présente ainsi aucune conclusion dirigée à l'encontre d'une décision lui faisant grief et, en particulier, elle ne conteste pas la décision de licenciement du 11 janvier 2024 qui fonde la suspension de ses rémunérations à compter du mois de février 2024. Par ailleurs, elle n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation d'une décision en méconnaissance des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 avril 2024.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.