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2408579 Généré par l'IA

Firefighter Performance Review Advisory Opinion Judicial Review Inadmissibility

Numéro de cause 2408579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an advisory opinion issued by the professional firefighter administrative joint committee regarding the revision of the petitioner's professional performance review. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because opinions issued by administrative joint committees are preparatory measures to final administrative decisions and do not constitute grievances susceptible to judicial review for excess of power, leading to the rejection of the claim under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Firefighter Performance Review Advisory Opinion Judicial Review Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because opinions issued by administrative joint committees are preparatory measures to final administrative decisions and do not constitute grievances susceptible to judicial review for excess of power, leading to the rejection of the claim under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel pouvoir consultatif expertise administrative décision incitative demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the plaintiff's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'avis rendu par la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C du service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin lors de la séance du 16 septembre 2024 sur sa demande de révision de son compte-rendu d'entretien professionnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Au vu des pièces produites et eu égard aux termes de sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'avis rendu par la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C du service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin lors de la séance du 16 septembre 2024 sur sa demande de révision de son compte-rendu d'entretien professionnel. Toutefois, les avis rendus par les commissions administratives paritaires ont le caractère de mesures préparatoires aux décisions devant être prises par l'administration au vu de tels avis et ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2025.

Le président de la 6ème chambre,

A. Laubriat

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2408579