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2408579 Généré par l'IA

Refusal to Renew Fixed-Term Teaching Contract Suspension Denied

Numéro de cause 2408579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former contract employee sought an urgent suspension of the administrative decision refusing to renew her fixed-term teaching contract, arguing serious doubt concerning its legality based on insufficient motivation, factual error regarding alleged misconduct, and an error of assessment given difficult working conditions. The administrative judge rejected the request for suspension, finding that the alleged grounds, particularly because decisions not to renew fixed-term contracts are not subject to detailed motivation requirements and are subject to limited judicial review, did not manifestly create a serious doubt as to the legality of the challenged decisions, thus making it unnecessary to rule on the existence of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Renew Fixed-Term Teaching Contract Suspension Denied: The administrative judge rejected the request for suspension, finding that the alleged grounds, particularly because decisions not to renew fixed-term contracts are not subject to detailed motivation requirements and are subject to limited judicial review, did not manifestly create a serious doubt as to the legality of the challenged decisions, thus making it unnecessary to rule on the existence of urgency.

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen contrat de durée déterminée contrat de droit administratif motif de révision conditions de travail erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension because the alleged grounds did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim for costs based on the rejection of the main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme A B, représentée par Me de Castelbajac, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a refusé de renouveler son contrat, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'elle ne va bientôt plus percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui constitue sa seule ressource ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :

. la décision du 15 juin 2023 n'est pas suffisamment motivée ;

. elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés ;

. compte tenu notamment des conditions d'enseignement difficiles auxquelles elle a été confrontée, elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît le droit au retrait.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 1er février 2024 sous le n° 2401024, par laquelle Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par un contrat du 29 août 2022, le recteur de l'académie de Lyon a recruté Mme B pour assurer des fonctions d'enseignement en économie et gestion au lycée Frédéric Faÿs de Villeurbanne, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Toutefois, par une décision du 15 juin 2023, le recteur de l'académie de Lyon a refusé de renouveler ce contrat. Mme B demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

3. Alors notamment que, les décisions refusant de renouveler à son terme un contrat à durée déterminée d'un agent public ne sont pas au nombre des décisions qui doivent être motivées et que le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur de telles décisions, en l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme B ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension des décisions contestées doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lyon.

Fait à Lyon le 30 août 2024.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier