Foreign National Visa Extension Suspension Denial for Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the summary suspension of the implicit rejection of her short-stay visa extension, arguing urgency due to her need to support her adult daughter undergoing medical treatment and her other children's schooling, which she claimed would cause grave and immediate prejudice, alongside a serious doubt as to the legality of the administrative decision. The court rejected the request because the evidence did not sufficiently establish that the daughter's alleged fragile health required the applicant's indispensable presence, nor did it demonstrate that the applicant would be prevented from seeking a new visa upon returning to her home country, concluding that the claimed circumstances failed to meet the required standard of urgency for a provisional suspension under administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C B épouse D est rejetée; Foreign National Visa Extension Suspension Denial for Insufficient Urgency: The court rejected the request because the evidence did not sufficiently establish that the daughter's alleged fragile health required the applicant's indispensable presence, nor did it demonstrate that the applicant would be prevented from seeking a new visa upon returning to her home country, concluding that the claimed circumstances failed to meet the required standard of urgency for a provisional suspension under administrative law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the request.
The court explicitly cites this article to justify rejecting the request without a formal hearing due to its clear lack of merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme C B épouse D, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande de prorogation de son visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : la décision préjudicie gravement et immédiatement à sa situation, dès lors que sa situation familiale actuelle, et notamment l'état de santé de sa fille aînée, ne lui permet pas de quitter le territoire français et de rejoindre son pays d'origine. Son placement en situation irrégulière entraînera également des conséquences non-négligeables sur sa situation si elle venait à rentrer en Algérie et à solliciter un nouveau visa de court séjour, dès lors que le dépassement d'un précédent visa de court séjour est un motif de refus de délivrance d'un autre visa.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs ;
* elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 33 du règlement (CE) 210/2009 du 13 juillet 2009.
Vu
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande de prorogation de son visa, Mme C B épouse D, ressortissante algérienne titulaire d'un visa court séjour multi-entrées valide du 8 mai 2022 au 7 mai 2024, fait valoir que sa présence en France est nécessaire afin de soutenir sa fille A en cours de traitement médical, ainsi que ses autres enfants dans leurs échéances scolaires à venir. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la jeune A, au demeurant âgée de 20 ans, présente une pathologie nécessitant un soutien familial indispensable, les éléments versés à l'instance faisant état de la participation de l'intéressée à une étude clinique, au demeurant échue, portant sur le traitement d'une pathologie dermatologique, sans que la particulière fragilité alléguée de son état de santé ne soit par ailleurs sérieusement documentée. Il en est de même de ses deux autres enfants, scolarisés en classe de seconde et terminale. Alors que la requérante ne démontre pas sérieusement être empêchée de solliciter un nouveau visa une fois de retour en Algérie, de telles circonstances ne sont ainsi pas de nature à caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C B épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 juin 2024.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,