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2408577 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Residence Processing Attestation

Numéro de cause 2408577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for a residence permit had been filed but whose previous authorization expired, sought an urgent order compelling the prefect to issue an attestation of continued processing to justify her lawful stay, arguing that the lack of documentation created an emergency severely impacting her personal and professional life and access to fundamental rights. The administrative tribunal dismissed the request because the applicant failed to provide specific details regarding her situation, such as potential employment, or evidence that she had formally requested the attestation from the administration, thus failing to demonstrate the requisite serious and immediate urgency required to invoke the emergency judicial review powers under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Residence Processing Attestation: The administrative tribunal dismissed the request because the applicant failed to provide specific details regarding her situation, such as potential employment, or evidence that she had formally requested the attestation from the administration, thus failing to demonstrate the requisite serious and immediate urgency required to invoke the emergency judicial review powers under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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défaut de preuve contrôle juridictionnel autorisations de séjour administration de la justice défaut d'urgence droit de visite

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the basis upon which the request for urgent measures was founded, although the refusal was based on L. 522-3.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order dictates the rejection of the request.
Article L. 522-3 du même code
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order dictates the rejection of the request.

Article L. 522-3 du même code

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request in the dispositive.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis upon which the request for urgent measures was founded, although the refusal was based on L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France.

Elle soutient que :

- il existe une situation d'urgence, l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction la plaçant en situation d'irrégularité et ayant des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle ; elle ne peut plus bénéficier des droits fondamentaux ;

- l'administration a l'obligation de délivrer une attestation de prolongation de l'instruction quand les compléments au dossier demandés sont fournis dans les délais requis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Mme B, ressortissante algérienne, soutient avoir déposé une demande de titre de séjour le 29 mai 2024. Elle fait valoir que, depuis l'expiration de la durée de validité de son visa, le 3 août 2024, elle est en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui a des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle et l'empêche de bénéficier des droits fondamentaux. Elle demande en conséquence au juge des référés du tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France.

4. Toutefois, la requérante ne donne aucune précision particulière ni ne produit aucun élément sur sa situation sur le territoire français, s'agissant notamment de l'emploi qu'elle serait en mesure d'occuper rapidement dans l'hypothèse dans laquelle une autorisation provisoire de séjour lui serait délivrée. En outre, elle n'établit pas avoir vainement demandé à l'administration de lui délivrer le document sollicité. Dans ces conditions, elle ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire.

Fait à Lyon le 2 septembre 2024.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier