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2408577 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2408577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt pending a decision on their renewal application, arguing that the delay exposed them to removal and job loss. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under administrative procedural law because the mere threat of removal did not constitute an emergency since any such measure could be challenged with a suspensive appeal, and there was no concrete evidence the employer planned to terminate the employment contract.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Residence Permit Receipt Denial Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under administrative procedural law because the mere threat of removal did not constitute an emergency since any such measure could be challenged with a suspensive appeal, and there was no concrete evidence the employer planned to terminate the employment contract.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour contrats de travail défaut d'urgence autorisation de séjour retards de procédure éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This is the final operative order disposing of the main request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the requested measure (injunction), which the court ultimately found was not met (lack of urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par Estere cabinet d'avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet du Nord de prendre toute mesure utile afin qu'il lui soit délivré un récépissé dans l'attente de la décision statuant sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui renouveler le récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, son récépissé actuel ayant expiré le 11 août 2024. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir qu'il se retrouve exposé à un risque de mesure d'éloignement et à une menace sur son emploi. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément concret permettant d'établir que son employeur envisagerait de suspendre son contrat de travail ou d'y mettre fin. Par ailleurs, la circonstance qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de la situation irrégulière dans laquelle l'inertie de l'administration le maintient ne caractérise pas l'existence d'une situation d'urgence, le requérant étant en mesure, dès la notification d'une telle mesure, de la contester au moyen d'un recours qui en suspendra les effets.

3. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile de la mesure sollicitée, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 30 août 2024.

La juge des référés,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,