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2408577 Généré par l'IA

Petitioner v. Ministry of the Interior (Driving Record Points)

Numéro de cause 2408577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the Ministry of the Interior to credit four points to their driving record based on a recently completed voluntary stage, arguing that an erroneous zero balance on their record created an urgent risk of license seizure. The administrative judge rejected the request, finding that the requested credit for the stage could not be applied as the petitioner's license had already been declared invalid due to prior traffic offenses before the stage was completed, meaning the requested measure was contrary to an existing administrative decision and exceeded the scope of provisional relief available under the relevant administrative justice code articles.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Ministry of the Interior (Driving Record Points): The administrative judge rejected the request, finding that the requested credit for the stage could not be applied as the petitioner's license had already been declared invalid due to prior traffic offenses before the stage was completed, meaning the requested measure was contrary to an existing administrative decision and exceeded the scope of provisional relief available under the relevant administrative justice code articles.

Mots-clés

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conduite malgré retrait du permis violation des règles de la circulation ordre de saisie casier judiciaire retrait de la concession course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final reasoning (point 5) for the procedure used to reject the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in point 3 and 4 as the legal basis under which the requested measures could not be prescribed by the judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Siret, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rectifier son relevé d'information intégral en y inscrivant un solde de quatre points, résultant du stage volontaire effectué les 23 et 24 octobre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : il y a urgence à rectifier l'erreur informatique qui indique que son permis a un solde nul et qui le laisse à la merci d'une demande des forces de l'ordre de restituer son permis de conduire ;

- la mesure demandée est utile : les importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation du permis de conduire impliquent que des mesures soient ordonnées par le juge des référés ; il est indispensable de prescrire à titre conservatoire et provisoire à l'administration compétente d'inscrire sur son relevé d'information intégral le bénéfice des 4 points résultant du suivi d'un stage volontaire et ainsi le solde positif global de 4 points ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse : elle ne se heurte pas à l'exécution de la décision 48 SI qui ne figure plus sur son relevé d'information intégral et qui a ainsi été annulée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. En premier lieu, la mesure demandée par le requérant, tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer de quatre points le solde de son permis de conduire ne présente pas un caractère provisoire et excède ainsi l'office du juge des référés. Par suite, elle n'est pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. En second lieu, il est constant qu'à la suite de diverses infractions au code de la route commises par M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé, le 18 octobre 2023, avant que celui-ci ait suivi un stage volontaire, qui ne peut ainsi, en tout état de cause, donné lieu à la récupération de quatre points. Contrairement à ce que soutient M. B, la seule circonstance que la décision 48 SI du 18 octobre 2023 ne figure pas sur le relevé d'information intégral qu'il produit ne saurait suffire à établir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de cette décision. Par suite, la mesure sollicitée se heurte à l'exécution de la décision constant l'invalidité du permis de conduire du requérant et n'est, dès lors, pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 21 juin 2024.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2408577