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2408576 Généré par l'IA

Departmental Decision Annulment Moot After Card Issuance

Numéro de cause 2408576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a departmental decision from September 11, 2024, that rejected their application for a mobility inclusion card with a parking mention; however, the administrative court determined that the request had become moot because the relevant department subsequently granted the petitioner the requested card without a time limit, effective February 18, 2025, leading the court, under the authority granted by the Code of Administrative Justice, to issue an order declaring that there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Departmental Decision Annulment Moot After Card Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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autorité administrative contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision demande de réexamen administratif décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the court officer to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 septembre 2024 par laquelle le département de l'Isère a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Il informe le tribunal qu'une carte mobilité inclusion mention stationnement a été attribuée à M. B à compter du 18 février 2025 et sans limitation de durée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que suite à l'examen du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B, le département de l'Isère a fait droit à sa demande en lui attribuant une carte mobilité inclusion mention stationnement le 18 février 2025. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 27 mars 2025.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.