Legislator Jurisprudence & Législation
2408575 Généré par l'IA

Refusal of Suspension of Long-Stay Visa Denial Lacks Urgency

Numéro de cause 2408575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a long-stay visitor visa refusal was rejected because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under administrative law, despite claiming it was necessary to care for her three children enrolled in French schools. The court reasoned that the applicant possessed a multiple-entry short-stay visa allowing her presence in the country pending a decision from the visa appeals commission, and since the school year would end shortly, with no claim that the children could not stay with her abroad during the summer, the immediate and serious prejudice required to suspend the refusal before the commission ruled was not established.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Suspension of Long-Stay Visa Denial Lacks Urgency: The court reasoned that the applicant possessed a multiple-entry short-stay visa allowing her presence in the country pending a decision from the visa appeals commission, and since the school year would end shortly, with no claim that the children could not stay with her abroad during the summer, the immediate and serious prejudice required to suspend the refusal before the commission ruled was not established.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive durée du séjour décision motivée révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for suspending the execution of an administrative decision when urgency is demonstrated, which the court ultimately found was not met.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the request via motivated order without a full contradictory procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme B, représentée par Me Mesureur, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant que visiteur ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'être présente de manière durable auprès de ses trois enfants scolarisés en France ; à l'issue de la validité de son visa de court séjour, ses trois jeunes enfants seront placées dans une grande précarité sans soutien familial ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque sa séparation d'avec ses trois enfants, scolarisés en France et dont elle est seule en mesure de s'occuper. Toutefois, il est constant que l'intéressée dispose d'un visa de court séjour à entrées multiples lui permettant de séjourner durant des périodes de 90 jours successifs en France. A cet égard, la requérante ne démontre pas qu'elle ne pourrait, sous couvert de ce visa, séjourner en France, au moins dans l'attente de la naissance de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 15 mai 2024. Par ailleurs, il est également constant que l'année scolaire prendra fin, pour ses trois enfants, au plus tard le 5 juillet 2024, sans que la requérante ne soutienne que ceux-ci ne pourraient séjourner auprès d'elle, en République démocratique du Congo, durant les vacances d'été. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la requérante ne peut être regardée comme démontrant l'urgence à suspendre les effets de la décision de refus de visa contestée, avant même l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle est appelée à naître au plus tard, le 15 juillet 2024. Par conséquent, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 24 juin 2024.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2408575