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2408574 Généré par l'IA

Refusal to Issue Short-Stay Visa for Marriage: Urgency Not Established

Numéro de cause 2408574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend the refusal by the French consular authority in Comoros to issue a short-stay visa necessary to celebrate a marriage scheduled for July 20, 2024, in France, arguing urgency due to prior postponement and significant investment, along with serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request, concluding that the petitioner failed to demonstrate the particular urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the right to marry does not guarantee the choice of date or location, and the financial prejudice and intensity of the relationship were not sufficiently established to warrant immediate suspension before the administrative appeal was decided.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Refusal to Issue Short-Stay Visa for Marriage: Urgency Not Established: The court rejected the request, concluding that the petitioner failed to demonstrate the particular urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the right to marry does not guarantee the choice of date or location, and the financial prejudice and intensity of the relationship were not sufficiently established to warrant immediate suspension before the administrative appeal was decided.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au mariage visa mariage de courte durée demande d'asile tardive autorisation de séjour de courte durée défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article directly rejects the request, which was based on Article L. 521-1 of the administrative justice code.
Article L. 522-3 du même code
The court rejects the request based on this article because the condition of urgency was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article directly rejects the request, which was based on Article L. 521-1 of the administrative justice code.

Article L. 522-3 du même code

The court rejects the request based on this article because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 M. C B représenté par Me Dandaleix demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 25 avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en vue de célébrer son mariage en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu que la célébration, une première fois décalée, est prévue pour le 20 juillet 2024, ce mariage devant nécessairement être célébré en France cérémonie pour laquelle le couple a déjà investi 7 900 euros et que le refus opposé porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du couple qui souhaiterait fonder rapidement une famille eu égard à l'âge de l'épouse ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 25 avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en vue de célébrer son mariage en France avec Mme A.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Afin de justifier de l'urgence particulière à suspendre la décision attaquée, le requérant fait valoir qu'il a rencontré Mme A aux Comores en septembre 2021, qu'ils se sont régulièrement retrouvés en novembre 2023, que le dépôt du dossier en mairie ne peut être fait qu'en présence de l'époux et que la décision les prive de célébrer leur mariage à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) le 20 juillet 2024. Toutefois, d'une part, le droit au mariage n'inclut pas la possibilité pour les époux de choisir le lieu ou la date de célébration alors que l'impossibilité de célébrer le mariage aux Comores en raison d'un délai trop long pour obtenir un certificat de capacité au mariage n'est pas établi. D'autre part, les intéressés produisent des documents, se limitant à quelques photos pour établir la réalité comme l'intensité des liens entre les intéressés à la date de la présente décision, alors que les justificatifs quant aux préparatifs en vue de célébrer leur mariage, dont la majeure partie peut encore être annulé compte tenu d'une date de cérémonie fixée au 20 juillet 2024 ne sont pas suffisants pour établir que le refus contesté leur causerait un préjudice financier. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les effets du refus attaqué de délivrer un visa de court séjour pour permettre à M. B de venir à brève échéance se marier en France, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence particulière au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant la suspension à titre provisoire de son exécution avant que le ministre examine le recours administratif préalable obligatoire déposé le 28 mai 2024. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Nantes, le 12 juin 2024.

Le juge des référés

Bruno Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2408574