Legislator Jurisprudence & Législation
2408573 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Visa Registration - Injunction Request Dismissed

Numéro de cause 2408573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request for an injunction filed by an individual seeking to suspend the implicit refusal by a French consulate in Tehran to register her long-stay visa application for family reunification with her refugee spouse in France, and to compel the consulate to schedule an appointment. The court reasoned that while there is an obligation for consulates to process such applications within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, as her inability to secure an appointment was due to the automated system's lack of availability rather than a procedural malfunction, and the alleged psychological distress from the prolonged separation was not sufficiently substantiated to override the principle of equal treatment based on the order of arrival.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Implicit Refusal of Visa Registration - Injunction Request Dismissed: The court reasoned that while there is an obligation for consulates to process such applications within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, as her inability to secure an appointment was due to the automated system's lack of availability rather than a procedural malfunction, and the alleged psychological distress from the prolonged separation was not sufficiently substantiated to override the principle of equal treatment based on the order of arrival.

Mots-clés

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visa requête en nomination décisions incidentes obligation d'enregistrement retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme A B représentée par Me Broisin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L.761-1 du code de justice administrative
This provision governs the award of costs (frais irrépétibles) in administrative litigation, though no order was made regarding costs in the final operative articles.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Notamment, les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énoncent seulement que les autorités diplomatiques et consulaires doivent statuer sur les demandes de visa de réunification " dans les meilleurs délais ".
article L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was used to justify rejecting the request via a reasoned order without a full hearing because the request was manifestly unfounded.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the main operative order rejecting the request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in the initial demands regarding the award of costs to the lawyer, though no final order on costs was issued.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify rejecting the request via a reasoned order without a full hearing because the request was manifestly unfounded.

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of costs (frais irrépétibles) in administrative litigation, though no order was made regarding costs in the final operative articles.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the initial demands regarding the award of costs to the lawyer, though no final order on costs was issued.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme A B représentée par Me Broisin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé d'enregistrer sa demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial avec son conjoint réfugié en France ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire à Téhéran de lui fixer un rendez vous afin de déposer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite du fait de la séparation prolongée du couple qui a des répercussions sur leur état de santé, sa demande ne pouvant être retardée indéfiniment dans son droit à voir sa situation examinée par l'administration ;

- les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante afghane née le 22 janvier 1996, a sollicité les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) aux fins de déposer une demande de visas de long séjour en au titre du regroupement familial avec son conjoint réfugié en France depuis le 9 février 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du refus implicite de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de visa.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité consulaire serait tenue de recevoir l'étranger désireux d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Notamment, les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énoncent seulement que les autorités diplomatiques et consulaires doivent statuer sur les demandes de visa de réunification " dans les meilleurs délais ".

4. Toutefois, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux les personnes dont ils ont la charge, âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il incombe par conséquent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire en France de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable.

5. Il est constant que la procédure de dépôt des demandes de visa, au titre de la réunification familiale, en vue de leur instruction par les autorités consulaires françaises à Téhéran, implique un pré-enregistrement du dossier de demande de visa via le système France-Visas, puis la réservation d'un rendez-vous, de manière automatisée, sur le site VFS GLOBAL. Si la demande de visa de la requérante a pu être préenregistrée, le 9 février 2024, la requérante soutient ne pas être en mesure de réserver un rendez-vous sur le site VFS GLOBAL et considère ainsi que l'absence de toute convocation à la suite des courriels adressés aux autorités consulaires françaises à Téhéran, dès le

20 février 2024, puis le 22 mai 2024, a fait naître une décision implicite de refus de convocation opposée par ces autorités. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que l'impossibilité dont la requérante se prévaut, de réserver un rendez-vous sur le site VFS GLOBAL, résulte de l'absence de créneau disponible et non d'un dysfonctionnement de ce mode automatisé de traitement des demandes, susceptible de justifier que la requérante sollicite directement les autorités consulaires françaises à Téhéran, en vue d'être convoquée. Au demeurant, le contexte de saturation des services consulaires, pour préjudiciable qu'il puisse être, n'ouvre pas droit à l' intéressée d'engager, en dehors de situations d'urgence spécifiques, qu'il lui reviendrait d'établir, de procédures qui aboutiraient à méconnaître le principe de traitement égalitaire des demandes de visas en fonction de leur ordre d'arrivée A cet égard, en dépit du contexte prévalant en Afghanistan les souffrances psychologiques du couple en raison de la situation de séparation, ne sont pas suffisamment établies par les pièces produites à l'instance. Dans ces conditions, nonobstant la durée de séparation des requérants, Mme B ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran auraient refusé d'enregistrer sa demande de visa.

6. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Broisin.

Fait à Nantes, le 12 juin 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outré-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2408573