Visa Refusal Emergency Stay Dismissed Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an emergency order to suspend a consular decision refusing a short-stay visa, necessary for the applicant to attend her daughter's wedding in France on June 29th, was dismissed because the condition of urgency was not met. The court reasoned that the delay between the visa application around May 20th, the refusal notification on May 27th, and the filing of the emergency request on June 7th, indicated a lack of diligence by the applicant, and being seized so close to the event on June 29th meant the emergency relief sought could no longer be given useful effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Emergency Stay Dismissed Due to Lack of Urgency: The court reasoned that the delay between the visa application around May 20th, the refusal notification on May 27th, and the filing of the emergency request on June 7th, indicated a lack of diligence by the applicant, and being seized so close to the event on June 29th meant the emergency relief sought could no longer be given useful effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without a full contradictory procedure because the request was deemed not to meet the urgency requirement.
This article defines the basis for the request for suspension which was ultimately rejected.
This article is cited in the dispositive section regarding the allocation of costs (although the decision does not explicitly order costs, this article was invoked by the applicant for costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Zoleko, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder " à la délivrance du visa sollicité ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : elle souhaite assister au mariage de sa fille aînée, célébré en France le 29 juin 2024 ; en tant que fonctionnaire de la police nationale camerounaise, elle ne dispose que de 30 jours de congé par année d'exercice et risque de ne plus obtenir d'autorisation de sortie du territoire en dehors des périodes de congés annuels.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* la compétence de son auteur n'est pas avérée ;
* il n'existe aucun doute raisonnable sur l'objet du séjour ou sur le fait qu'elle rentrera au Cameroun avant l'expiration du visa.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En l'espèce, afin de justifier de l'urgence à statuer sur la décision du 24 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, Mme B A, ressortissante camerounaise, fait valoir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle fait obstacle à ce qu'elle assiste au mariage de sa fille, prévu le 29 juin 2024 à Annemasse. Toutefois, alors qu'il ressort de ses écritures qu'elle a sollicité son visa " vers le 20 mai 2024 ", alors que les bans étaient publiés depuis le 11 mars 2024 et que, si le refus de visa lui a été notifié le 27 mai 2024, elle n'a fait enregistrer le présent recours que le 7 juin 2024, l'urgence dont se prévaut Mme B A trouve en partie son origine dans le manque de diligence de l'intéressée. Au surplus, en étant saisi à cette date pour un évènement programmé le 29 juin suivant, le juge des référés n'est pas sérieusement mis en mesure de donner un effet utile à la présente action en référé. En effet, le juge du référé-suspension n'a pas vocation, contrairement au juge du référé-liberté, à intervenir dans un délai de quarante-huit heures et ne peut qu'enjoindre à des mesures provisoires, à savoir le réexamen par le ministre de la demande de visa, au vu des motifs de son ordonnance. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 juin 2024.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,