Withdrawal of Residence Permit Annulment Petition Due to Failure to Confirm Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit rejection of her residence permit application as the parent of a refugee child, requesting several alternative remedies including a work authorization and an order for re-examination, after the administrative authority noted a non-lieu to rule. The Administrative Tribunal, citing its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month deadline provided after the Tribunal invited her to do so via the electronic filing system, thus resulting in the litigant being deemed to have withdrawn her entire petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Annulment Petition Due to Failure to Confirm Conclusions: The Administrative Tribunal, citing its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month deadline provided after the Tribunal invited her to do so via the electronic filing system, thus resulting in the litigant being deemed to have withdrawn her entire petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal of the appeal.
The President used the power granted by this article to issue an order (ordonnance) giving effect to the withdrawal.
This article was the legal basis for the administrative invitation to the applicant to confirm the maintenance of her conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme A C, représentée par Me de Seze, demande au tribunal administratif :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 4 juillet 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à Mme C, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
4. Par une lettre du 4 juillet 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, réputée lui avoir été notifiée deux jours après sa mise en disposition dans l'application, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressée n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme C est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.
Le président de la 11ème chambre
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408569