Claimant v. French Consul General (Visa Refusal Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the French Consul General in Algiers to issue an employment visa, asserting urgent harm to professional opportunities and fundamental rights due to the prior refusal. The court dismissed the application because the claimant, who remained employed in his home country, failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to his situation to establish the urgency required for a summary ruling within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, a standard generally not met by a visa refusal absent specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant v. French Consul General (Visa Refusal Urgency): 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the French Consul General in Algiers to issue an employment visa, asserting urgent harm to professional opportunities and fundamental rights due to the prior refusal. The court dismissed the application because the claimant, who remained employed in his home country, failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to his situation to establish the urgency required for a summary ruling within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, a standard generally not met by a visa refusal absent specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for an injunction based on the protection of a fundamental liberty was dismissed because the condition of urgency was not met.
Used to justify rejecting the claim through a reasoned order without contradictory instruction or public hearing because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa qu'il a sollicité en qualité de salarié.
Il soutient que :
- il y a urgence à statuer :
* il est empêché d'exercer son activité professionnelle en France, ce qui entraine " une incertitude professionnelle constante et une incidence désastreuse et immédiate sur ses perspectives professionnelles " ;
* son employeur subit des conséquences du fait de cette décision, telles que " la perte d'un talent clé, des retards dans les projets, ainsi qu'une contrainte opérationnelle ".
- le refus de visa porte gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit d'entreprendre, le droit au travail et à la mobilité professionnelle, le droit à la libre circulation, le droit à un recours effectif, le droit à la non-discrimination, le droit à la dignité et le droit à un procès équitable, tels que prévus notamment par les stipulations de différentes conventions internationales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, a sollicité le bénéfice d'un visa en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Alger, laquelle a rejeté sa demande par décision du 10 janvier 2024, confirmée, suite au rejet implicite de son recours, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l'agissement de l'administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
5. En l'espèce, si M. A B fait valoir qu'il doit rapidement intégrer son poste en qualité de cadre informatique au sein de la société Native Technologies France à Belfort, il résulte de l'instruction qu'il occupe un emploi en qualité d'informaticien en Algérie, de sorte qu'il n'apporte aucun élément probant quant aux " conséquences désastreuse et immédiate sur ses perspectives professionnelles ", ni même sur une potentielle précarité financière, qui permettrait de conférer à son action un caractère urgent. Il en est de même de la situation de l'entreprise qu'il souhaite rejoindre en France, qui n'établit pas davantage les difficultés induites sur son fonctionnement par la décision contestée. Dans ces conditions, M. A B n'établit pas que le refus de visa qui lui a été opposé préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 10 juin 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,