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2408568 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Urgent Rehousing with Penalty for Non-Compliance

Numéro de cause 2408568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, whose urgent need for rehousing was recognized by the mediation commission, sought judicial action after the prefect failed to provide a suitable housing offer within the statutory deadline following the commission's February 2024 decision. The court found that the prefect had not satisfied the petitioner's recognized right to urgent rehousing, and based on the manifest need evident from the situation, ordered the prefect by ordinance to present an effective housing offer meeting the petitioner's needs and capacities, imposing a penalty of 500 euros per month starting May 1, 2025, payable to the national housing support fund until the final liquidation of the penalty upon execution of the injunction.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Prefect Ordered to Provide Urgent Rehousing with Penalty for Non-Compliance: The court found that the prefect had not satisfied the petitioner's recognized right to urgent rehousing, and based on the manifest need evident from the situation, ordered the prefect by ordinance to present an effective housing offer meeting the petitioner's needs and capacities, imposing a penalty of 500 euros per month starting May 1, 2025, payable to the national housing support fund until the final liquidation of the penalty upon execution of the injunction.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement observation du délai assignation à résidence exécution de l'expulsion prétention légale confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order compelling the prefect to provide housing and imposing a penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 1 of the dispositive to impose the housing obligation and the associated penalty.

Article 2

This article details the procedure for payment and final liquidation of the penalty imposed in Article 1.

Article 3

This article dictates how the order shall be served (notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Il soutient que :

- sa demande de relogement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines le 13 février 2024 ;

- il n'a reçu aucune proposition de relogement depuis cette décision.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation des Yvelines du 13 février 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'injonction :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

2. Lors de sa séance du 13 février 2024, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant être relogé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T1-T2. Le délai de six mois imparti au préfet des Yvelines par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un logement à l'intéressé est expiré, sans qu'un logement du type de celui auquel il a droit ne lui ait été proposé. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation du requérant. Par suite, il convient d'enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à M. B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Sur l'astreinte :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte d'un montant de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er mai 2025, premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, à défaut pour le préfet des Yvelines de justifier de ce que M. B aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'il estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à M. B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er mai 2025.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 20 mars 2025.

La magistrate désignée,

signé

F. Cayla

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.