Legislator Jurisprudence & Législation
2408567 Généré par l'IA

Denial of Chauffeur License Petition Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2408567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision from the prefect that denied the issuance of a professional license for chauffeur-driven transport, but the tribunal dismissed the filing as manifestly inadmissible because the submission consisted only of copies of the denial decision and a related criminal court judgment without any accompanying statement of facts, legal grounds, or specific conclusions required for a valid petition under the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the submission lacked the requisite elements defining a request under the relevant procedural rules and was not subsequently supplemented by a compliant memorandum, it failed to properly seize the jurisdiction, justifying rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Denial of Chauffeur License Petition Due to Procedural Non-Compliance: The court reasoned that because the submission lacked the requisite elements defining a request under the relevant procedural rules and was not subsequently supplemented by a compliant memorandum, it failed to properly seize the jurisdiction, justifying rejection by ordinance.

Mots-clés

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conformité administrative incompétence ratione materiae conduite sans autorisation retrait de la concession règles procédurales autorisation d'exploiter un taxi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the applicant's submission did not constitute a valid request because it lacked the statement of facts, grounds, and conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A peut être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. A s'est borné à transmettre au tribunal une copie de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ainsi que la copie d'un jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Colmar prononçant la dispense de mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la condamnation prononcée à son encontre le 27 août 2019. Ces productions n'étaient accompagnées d'aucune requête et n'ont pas été complétées par la production ultérieure d'un mémoire contenant l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dans ces conditions, la saisine de M. A ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu dès lors de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2025.

Le président de la 6ème chambre,

A. Laubriat

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°240856700