Asylum Seeker's Request for Emergency Shelter Denied Due to Lack of Proven Extreme Urgency and Primary Responsibility of the Department
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person seeking asylum, without stable housing since late May 2024 with a thirteen-month-old child, requested an emergency order compelling the Prefect and the OFII to provide immediate accommodation, arguing a grave and manifest violation of fundamental rights, including the right to shelter for asylum seekers and the best interests of the child. The court rejected the claims against the OFII because the refusal of material reception conditions, stemming from a late asylum application, did not constitute a sufficiently serious and manifestly illegal violation given the lack of established extreme urgency, and dismissed the claims against the Prefect because, as an isolated mother with a child under three, the primary responsibility for emergency accommodation lies with the Department, whose failure to act was not proven in these proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Request for Emergency Shelter Denied Due to Lack of Proven Extreme Urgency and Primary Responsibility of the Department: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 8 juin 2024 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 11 juin 2024, Mme D B, représentée par Me Touchard, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de lui indiquer une solution d'hébergement pour elle et son fils mineur dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition particulière d'urgence est remplie en ce qu'elle est seule à la rue avec un enfant de treize mois et qu'ainsi sa vulnérabilité est avérée alors qu'elle est demandeuse d'asile, placée sous procédure accélérée et que ses appels quotidiens au 115 restent sans solution ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à un logement décent prévu par le 11ème alinéa du préambule de la Constitution de 1958, au droit à une hébergement d'urgence, aux garanties d'accueil dues aux demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 7 février 2024 ; les différents services d'hébergement sont alertés de la situation et le refus de donner suite à sa demande méconnaît les dispositions de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, transposées par les articles L. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le préfet ne démontrant pas l'absence de moyens disponibles pour assurer le respect de ce droit y compris au niveau national ; cette situation constitue également une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que
- les demandeurs d'asile relèvent d'un hébergement dans le cadre du dispositif national d'accueil ;
- Il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ce que l'intéressée bénéficie de l'aide aux demandeurs d'asile majorée dans l'attente d'un logement ; le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé et la famille ne présente pas une situation de détresse sociale prioritaire pour ce dispositif la requérante ayant eu recours à son réseau local de relations lui permettant d'éviter l'isolement social et un défaut d'hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que l'intéressée s'est placée elle-même dans la situation qu'elle invoque en ne sollicitant l'asile qu'au bout d'un an et dix mois après son entrée en France ; elle ne justifie pas de la précarité de sa situation eu égard à la durée de sa présence en France et de ce qu'elle a déclaré être hébergée par une amie au cours de son entretien du 15 janvier 2024 ; il lui est possible de solliciter le département et elle ne justifie pas avoir régulièrement sollicité le 115 ; le dispositif national et départemental d'accueil des demandeurs d'asile étant saturé, 96 familles monoparentales étant actuellement en attente d'un hébergement ; elle n'est pas isolée en ce que son compagnon réside sur le territoire qu'elle a pu subvenir seule à ses besoins jusqu'ici et qu'aucune situation d'urgence, notamment médicale ne touche la famille ;
- il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ni à l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2024 à 12 heures :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- et les observations de Me Touchard représentant Mme B, en sa présence.
La clôture de l'instruction a été différée au 11 juin 2024 à 16h00.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 11 juin 2024 à 12h55, présentées par Mme B ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Sur la demande dirigée contre l'OFII :
2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'OFII d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil.".
3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L.521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.
4. Mme B, ressortissante bissao-guinéenne née le 20 octobre 1997 est entrée en France en 2022 et a accouché de son fils C A le 5 mai 2023. Séparée de son compagnon elle est venue à Nantes et dort à la rue depuis le 27 mai 2024. La décision de l'OFFI du 15 janvier 2024 refusant à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dues aux demandeurs d'asile est motivée par la circonstance que l'intéressée a présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français survenue le 18 mars 2022. Si la requérante fait valoir, au titre du motif légitime justifiant cette demande tardive, qu'elle a d'abord vécu avec son mari qui l'aurait empêchée de déposer une demande d'asile avant qu'elle ne décide de quitter le foyer familial pour venir chez une amie à Nantes, cette circonstance, qui n'est pas autrement justifiée par les pièces du dossier, n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision précitée du 15 janvier 2024. Si Mme B expose qu'elle se trouve sans ressource et sans hébergement, alors qu'elle vit avec un enfant à charge âgé de treize mois, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle soit, à la date d'enregistrement de sa requête, sans solution d'hébergement, alors qu'elle a indiqué lors de son entretien du 15 janvier 2024 avoir été hébergée par une amie dont elle allègue sans l'établir qu'elle ne serait plus disposée à l'acceuillir, alors en outre que le père de son enfant réside à Clermont-Ferrand. La seule circonstance que son retour à Clermont-Ferrand ne soit pas envisageable ne caractérise pas la situation d'extrême urgence à la résolution de laquelle l'office français de l'intégration et de l'immigration se serait soustrait. Par suite, le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil par l'OFII n'est pas constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Les conclusions dirigées contre l'OFII ne peuvent, en conséquence qu'être rejetées.
Sur la demande dirigée contre le préfet :
5. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ". Aux termes de l'article L. 345-1 du même code : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale () ". Aux termes de l'article L. 345-2 de ce code : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
6. S'il résulte des dispositions citées au point 4 que sont en principe à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 3 que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Si toute personne peut s'adresser au service intégré d'accueil et d'orientation prévu par l'article L. 345-2 du même code et si l'Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d'urgence au seul motif qu'il incombe en principe au département d'assurer leur prise en charge, l'intervention de l'Etat ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où le département n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent.
7. D'une part, Mme B se présente actuellement comme une mère isolée avec son enfant de treize mois, ne disposant d'aucune ressource, qui ne peut, en l'absence de l'aide apportée par le département, bénéficier, de manière pérenne, d'une mise à l'abri de nuit et encore moins d'un hébergement. Eu égard à cette situation particulière, Mme B, qui ne vit que de l'aide apportée par le Secours populaire est placée parmi les situations les plus vulnérables. Ainsi, la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, de l'intéressée, mère isolée avec son enfant qui a moins de trois ans et qui a besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elle est sans domicile, incombe au département en vertu de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. D'autre part, si Mme B produit un courriel émanant de son assistante sociale faisant état d'une saisine du conseil départemental de Loire-Atlantique le 29 mai 2024, elle ne produit pas de preuve établissant que ledit conseil a refusé de la faire bénéficier d'une mise à l'abri en tant que femme isolée accompagnée d'un enfant de moins de trois ans. Par suite, le refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique de prendre en charge Mme B au titre de l'hébergement d'urgence qui ne revêt compte tenu de ce qui vient d'être dit qu'un caractère supplétif n'est pas, en l'état de l'instruction, constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale alors que l'intéressée n'a pas présenté de conclusions dirigées contre le conseil départemental de Loire-Atlantique. Les conclusions dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique ne peuvent, en conséquence qu'être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Touchard.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 juin 2024.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
G. Peigné La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,