Failure to State Claims in Residency Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought assistance from the administrative tribunal in Grenoble regarding difficulties in obtaining a residency permit renewal from the local prefecture. The court dismissed the request via an order because the petition, filed as a "recours gracieux," failed to state any specific claims (conclusions) or legal grounds (moyens), rendering it manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits the immediate rejection of requests lacking necessary substance without an opportunity for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme A est rejetée; Failure to State Claims in Residency Permit Appeal: The court dismissed the request via an order because the petition, filed as a "recours gracieux," failed to state any specific claims (conclusions) or legal grounds (moyens), rendering it manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits the immediate rejection of requests lacking necessary substance without an opportunity for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative part of the order, rejecting the application.
This article is cited as the primary legal basis allowing the President to reject the request by order due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A demande au tribunal de l'aider dans ses démarches auprès de la préfecture de l'Isère pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". A ceux de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Mme A saisit le tribunal administratif de Grenoble d'un " recours gracieux ", sans préciser le fondement de sa requête, pour obtenir de l'aide dans sa démarche de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, cette requête ne contient aucune conclusion ni, au demeurant, aucun moyen et se borne à faire état des difficultés qu'elle rencontre dans ses démarches administratives. Par suite, sa requête, dès lors qu'elle ne comporte aucune conclusion, est irrecevable et la juridiction n'est pas tenue d'inviter la requérante à la régulariser. Cette irrégularité peut être relevée dès l'enregistrement de la requête sans attendre l'expiration du délai de recours. Par suite, la requête de Mme A peut être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 29 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.