Legislator Jurisprudence & Législation
2408564 Généré par l'IA

Moroccan Student vs. Val-de-Marne Prefecture on Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2408564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, whose student residence permit renewal request initiated in a prior department remained unaddressed after transferring his file to the Val-de-Marne prefecture, sought an expedited order compelling the prefect to issue a work authorization or student residence permit, citing the suspension of his apprenticeship contract as an urgent situation constituting a grave and manifestly illegal violation of his fundamental rights. The court rejected the request for interim relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that the failure of the prefecture to respond to the request, which exceeded the four-month statutory period, constituted an implicit rejection, and a simple refusal to issue a residence permit, even if alleged to be due process-wise warranted, does not, in itself, constitute the grave and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty required for relief under that specific article.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Moroccan Student vs. Val-de-Marne Prefecture on Residence Permit Issuance: The court rejected the request for interim relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that the failure of the prefecture to respond to the request, which exceeded the four-month statutory period, constituted an implicit rejection, and a simple refusal to issue a residence permit, even if alleged to be due process-wise warranted, does not, in itself, constitute the grave and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty required for relief under that specific article.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail violation des charges d'autorisation droit de demeurer prétention légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request via the simplified procedure because it was not well-founded under Article L. 521-2.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The main basis under which the applicant sought an injunction, but which was deemed insufficient to justify the remedy.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The legal basis cited by the applicant for claiming costs, although the final order does not explicitly mention ordering costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Konter, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ou, si mieux, un titre de séjour étudiant sur fondement de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il indique que, de nationalité marocaine, il est entré régulièrement en France le

13 septembre 2022 avec un visa d'étudiant valable jusqu'au 30 août 2023, qu'il en a demandé le renouvellement le 19 juillet 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 novembre 2023, puis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 6 juin 2024, qu'il a emménagé dans le département du Val-de-Marne en mars 2024 et a procédé au transfert de son dossier, qui a été enregistré dans la préfecture le 23 mars 2024, que son récépissé n'a pas été renouvelé et que son contrat de travail a été suspendu.

Il soutient que la condition est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu et la préfecture du Val-de-Marne n'a répondu à aucune de ses demandes de renouvellement de son titre de séjour, et qu'il risque de perdre son contrat d'apprentissage, et que cette décision de son renouvellement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction et au travail, ainsi qu'à celle d'aller et de venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 M. B A, ressortissant marocain né le 23 septembre 1998 à Sidi Bernoussi (Casablanca), entré en France le 13 septembre 2022 muni d'un visa d'étudiant, valant titre de séjour, délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca, a déposé le 19 juillet 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre qui a été instruite par la préfecture des Hauts-de-Seine. Celle-ci lui a délivré, le 6 décembre 2023 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 5 juin 2024. A la suite d'un déménagement à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), M. A a déposé une nouvelle demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France pour qu'elle soit instruite par la préfecture compétente. Sa précédente demande dans les Hauts-de-Seine a donc été clôturée le 5 mars 2024. Son récépissé de demande de titre de séjour n'a pas été renouvelé à son échéance par la préfète du Val-de-Marne, malgré plusieurs demandes en ce sens toutes restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction qui lui permettra d'honorer son contrat d'apprentissage auprès de la société " Apagor " à Nanterre (Hauts-de-Seine).

2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.

4 Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le récépissé de demande de titre de séjour de M. A n'a pas été renouvelé au-delà du 5 juin 2024. L'absence de renouvellement de ce document par la préfète du Val-de-Marne ne peut que révéler l'existence d'une décision implicite de rejet opposée à la demande présentée initialement le 19 juillet 2023 par M. A, à cette date, qui excède le délai de quatre mois, mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6 Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du

Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2408564