Tax Remission Denial for Insufficient Financial Hardship Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA self-employed individual sought a discretionary reduction (remise gracieuse) for a €324 business property tax supplement assessed for 2022, arguing their low turnover made payment difficult, following the administration's explicit rejection of their initial administrative claim concerning the tax's legality. The court dismissed the resulting claim, which sought annulment of the implicit rejection of the remission request, reasoning that while the claimant did not contest the tax's validity, they failed to provide justification or evidence demonstrating a state of genuine financial hardship or indigence as required by tax procedure law to warrant a partial or total tax reduction, rendering the request manifestly unsupported by facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Remission Denial for Insufficient Financial Hardship Proof: The court dismissed the resulting claim, which sought annulment of the implicit rejection of the remission request, reasoning that while the claimant did not contest the tax's validity, they failed to provide justification or evidence demonstrating a state of genuine financial hardship or indigence as required by tax procedure law to warrant a partial or total tax reduction, rendering the request manifestly unsupported by facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the applicant's claim in the dispositive.
This article was cited as the procedural basis for issuing a rejection by order due to the claim lacking sufficient factual support.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme C B ép. A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse pour la décharge du supplément de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre de l'année 2022 en raison de son activité d'auto-entrepreneure,
Elle soutient que son chiffre d'affaires étant peu élevé, elle ne peut régler la somme qui lui est demandée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par avis du 11 avril 2024, l'administration a assigné à Mme B un supplément de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2022 pour un montant de 324 euros. Par courrier du 24 avril 2024, l'intéressée a présenté une réclamation contre cette imposition, laquelle, eu égard à ses termes, peut être considérée comme relevant à la fois de la juridiction contentieuse et de la juridiction gracieuse. Par une décision du même jour, le service a expressément rejeté cette réclamation sur le terrain contentieux sans se prononcer sur la demande gracieuse de la contribuable. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite, née à ce jour du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois, par laquelle l'administration a rejeté sa demande gracieuse.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales :
" L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence (,,,) "
4. A l'appui de ces prétentions, Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'imposition, se borne, outre à rappeler l'historique de ses échanges avec l'administration, à soutenir que la somme à débourser est élevée compte tenu de son chiffre d'affaires actuel. Toutefois, l'intéressée ne justifie aucunement de son état de gêne au regard de la modicité de la dette fiscale en cause (324 euros). Par suite, la requête de Mme B qui n'est manifestement pas assortie de faits susceptibles de venir à son soutien ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B ép. A,
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.