Legislator Jurisprudence & Législation
2408560 Généré par l'IA

Prefect Fined for Failure to Secure Housing; Penalty Liquidated

Numéro de cause 2408560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior order imposing a daily fine against the prefect for failure to secure housing for an individual starting March 1, 2021, the court granted the requester's application for provisional liquidation of the penalty because the administration had not contested the continued non-execution of the housing injunction, nor had it presented observations on the liquidation request. Consequently, the court liquidated the outstanding penalty provisionally for the period from March 1, 2021, to June 14, 2024, setting the amount at 15,600 euros, payable to the national fund for housing support.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fined for Failure to Secure Housing; Penalty Liquidated: Consequently, the court liquidated the outstanding penalty provisionally for the period from March 1, 2021, to June 14, 2024, setting the amount at 15,600 euros, payable to the national fund for housing support.

Mots-clés

Généré par l'IA
astreinte expulsion d'un logement paiement du loyer confiscation de biens frais de logement contrat de dépôt irrégulier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the provisional liquidation of the penalty previously pronounced.

article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section describing the procedure for liquidating a penalty, which justifies the court's action in Article 1.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article concerns the original basis for imposing the penalty that is now being liquidated.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2010591 du 21 décembre 2020, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de M. B A, décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, application des articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par une lettre enregistrée le 2 mai 2024, M. A demande au tribunal de prononcer la liquidation provisoire de cette astreinte car il n'a toujours pas obtenu de logement.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2010591 du 21 décembre 2020, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2021, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. A avant cette date.

3. M. A fait valoir son logement n'a toujours pas été assuré, ce que ne conteste pas le préfet qui n'a pas justifié avoir exécuté l'ordonnance du 21 décembre 2020 et n'a d'ailleurs produit aucune observation sur la demande liquidation de l'astreinte dont l'intéressé a saisi le tribunal. Dès lors, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte pour la période du 1er mars 2021 à la date de la présente ordonnance, et d'en fixer le montant à la somme de 15 600 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : Il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2010591 du 21 décembre 2020, pour la période du 1er mars 2021 au 14 juin 2024, et d'en fixer le montant à la somme de 15 600 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 juin 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.