Case Concerning Lack of Territorial Jurisdiction in Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefecture's decision denying a residence permit and ordering departure, requesting a reassessment and the issuance of a provisional receipt, but the administrative court dismissed the case based on a lack of territorial jurisdiction. The court reasoned that since the petitioner resided in the Gironde department at the time the contested decision was issued, the competent jurisdiction for hearing disputes concerning individual police decisions against residents is the administrative tribunal corresponding to that location, necessitating the transmission of the file to the Administrative Tribunal of Bordeaux.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning Lack of Territorial Jurisdiction in Residence Permit Denial: The court reasoned that since the petitioner resided in the Gironde department at the time the contested decision was issued, the competent jurisdiction for hearing disputes concerning individual police decisions against residents is the administrative tribunal corresponding to that location, necessitating the transmission of the file to the Administrative Tribunal of Bordeaux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Bordeaux.
This provision is cited as the legal basis for the decision to transmit the case file to a different tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Wakam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixation du pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé provisoire de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Gironde () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B était domicilié à Floirac dans le département de Gironde à la date de la décision attaquée. Ainsi, en vertu des dispositions précitées, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de , compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au u président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Nantes, le 16 juillet 2024.
Le président,
C. HERVOUET
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