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2408557 Généré par l'IA

Rejection of Complaint Against Mayor's Inaction on Parking Issues

Numéro de cause 2408557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual informed the administrative court of alleged non-compliance with laws, particularly regarding parking affecting persons with reduced mobility, by elected officials of a commune. The court ruled that because the submission merely denounced the inaction of the mayor concerning parking issues and did not present conclusions seeking the annulment of a decision or a monetary condemnation against a public entity, it failed to invoke the jurisdiction of the administrative judge, whose role is not to act as an administrator, thus leading to the request being rejected as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Complaint Against Mayor's Inaction on Parking Issues: The court ruled that because the submission merely denounced the inaction of the mayor concerning parking issues and did not present conclusions seeking the annulment of a decision or a monetary condemnation against a public entity, it failed to invoke the jurisdiction of the administrative judge, whose role is not to act as an administrator, thus leading to the request being rejected as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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réclamation administrative agents publics carence du ministère public infraction de stationnement autorités communales exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article directly orders the rejection of the request, which is based on Article R. 222-1 (4°) of the CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the primary basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré le 17 août 2024, M. A B informe le tribunal du non-respect des lois, selon lui, par les élus de la commune de Izel-les-Equerchin, s'agissant notamment des règles de stationnement, situation qui affecte particulièrement les personnes à mobilité réduite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, en transmettant un courrier au tribunal qui tend à dénoncer l'inaction du maire de la commune de Izel-lez-Equerchin face à aux problèmes de stationnement, M. B ne saisit le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 5 février 2025.

Le président,

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2408557