Legislator Jurisprudence & Législation
2408556 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Residence Permit Renewal Dismissal

Numéro de cause 2408556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose residence permit was set to expire on August 11, 2024, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal application and to renew the permit after its expiration date. The Administrative Tribunal rejected the request in its entirety, including the provisional application for legal aid, because the applicant failed to demonstrate the requisite situation of urgency under Article L. 521-3, as the filing deadline had not yet passed, leading the judge to dismiss the case based on Article L. 522-3 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National's Emergency Residence Permit Renewal Dismissal: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal application and to renew the permit after its expiration date. The Administrative Tribunal rejected the request in its entirety, including the provisional application for legal aid, because the applicant failed to demonstrate the requisite situation of urgency under Article L. 521-3, as the filing deadline had not yet passed, leading the judge to dismiss the case based on Article L. 522-3 of the same code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation provisoire ressortissants étrangers dispositif date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the main request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the entire request, including the request for provisional legal aid.

article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in conjunction with Art. L. 522-3 CJA to reject the request for provisional legal aid.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis of the petitioner's claim, although the rejection ultimately relied on Art. L. 522-3 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Ngeleka, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que de renouveler son titre de séjour après le 11 août 2024 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous la même astreinte ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie ;

- sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ;

- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret

n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ghanéenne née en 1972, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de Français, valable jusqu'au 11 août 2024, dont elle a vainement demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ains que de renouveler son titre de séjour après le 11 août 2024.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B est actuellement titulaire d'un titre de séjour expirant le 11 août 2024. Elle ne justifie pas, ainsi, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de Mme B présente un caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et si elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, qui ne peut être accueillie en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui dispose que : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ".

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Ngeleka.

Fait à Melun, le 15 juillet 2024.

La juge des référés,

Signé : I. Billandon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,