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2408555 Généré par l'IA

Association v. National Sports Federation (Inadmissible Petition)

Numéro de cause 2408555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an association's application against a national sports federation because the filed petition failed to state any specific conclusions requested from the judge, rendering the application inadmissible under the Code of Administrative Justice, which requires such particulars for jurisdiction to be properly seized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. National Sports Federation (Inadmissible Petition): La requête de l'association Racing Club Coligny ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

Mots-clés

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association droit du sport état requérant demande adressée à l'autorité État fédéré recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejecting the application based on inadmissibility is stated here.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Article 2

This article mandates the notification of the order, which is a procedural step in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, l'association Racing Club Coligny soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la Fédération française de rugby.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

2. La requête de l'association Racing Club Coligny ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association Racing Club Coligny est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Racing Club Coligny.

Fait à Lyon, le 3 octobre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,