Security Agent Card Refusal Emergency Relief Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an emergency order to suspend the refusal of a professional card for a private security agent and to compel the issuing council to provide a provisional card, arguing that the refusal severely impacted their income of 2000 euros per month needed to support children residing elsewhere. The administrative tribunal rejected the request for emergency relief because, while the petitioner detailed their financial situation and 13 years of experience, the gravity of a past offense involving a spouse undermined the demonstration of an urgency sufficiently serious and immediate to warrant suspending the decision before the merits of the underlying legality challenge could be judged, as required by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Security Agent Card Refusal Emergency Relief Denied: The administrative tribunal rejected the request for emergency relief because, while the petitioner detailed their financial situation and 13 years of experience, the gravity of a past offense involving a spouse undermined the demonstration of an urgency sufficiently serious and immediate to warrant suspending the decision before the merits of the underlying legality challenge could be judged, as required by the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied because the judge rejected the request, finding it manifestly unfounded (implied by the lack of demonstrated urgency under L. 521-1).
This is the operative part of the final order, rejecting the request, although it does not explicitly cite a legal provision itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Cabral, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre a au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer à Monsieur une carte professionnelle provisoire l'autorisant à exercer son activité d'agent de sécurité des services incendie, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2408959 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir qu'il exerçait son activité au sein de la société " Weesure protection Rueil " située à Rueil-Malmaison, qu'il exerce dans le domaine de la sécurité depuis 13 ans, qu'il perçoit une rémunération moyenne de 2000 euros mensuels, alors doit payer des charges fixes pour ses enfants qui résident désormais avec leur mère à Dijon. Cependant, eu égard à la gravité de l'infraction commise sur conjoint, l'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée.
4. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que les effets de la décision qu'il conteste porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy le 26 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.